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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-14.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.499

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Tatiana Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et suivants du Code civil et l'article 50, alinéa 1er de la loi du 20 décembre 1911 modifié par l'article 6 de la loi du 11 août 1927 ; Attendu que Mme Y... a formé un recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg refusant de tenir compte pour la liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressée des cotisations versées par cette dernière du 1er juillet 1931 au 28 février 1938 ; que, pour la débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les "inscriptions" portées sur les registres de la caisse d'assurance des employés d'Alsace-Lorraine faisaient la preuve du paiement à Mme Y..., à l'occasion de son mariage, d'une somme représentant la moitié des cotisations versées entre le 1er août 1931 et le 28 février 1938, ce paiement entraînant la perte des droits à pension et, d'autre part, que Mme Y... n'avait recommencé à verser des cotisations qu'en 1968 en sorte qu'en tout état de cause, elle aurait perdu ses droits à pension afférents à cette période ; Attendu, cependant, que la preuve d'une renonciation à un droit ne pouvant résulter que de la production d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du titulaire de ce droit, la seule mention de remboursement portée par la caisse sur ses propres registres ne suffisait pas à établir une telle renonciation ; qu'en outre, en reprenant une activité l'assujettissant à l'assurance et en versant quarante-huit cotisations mensuelles, l'intéressée recouvrait ses droits afférents aux cotisations versées antérieurement au 28 février 1938 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la CRAVTS d'Alsace-Lorraine, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz