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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00349

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00349

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute N° RG 25/00349 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BKV 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à Me Daniel DEL RISCO Me Dominique LAPLAGNE COPIE délivrée le 07/07/2025 au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame le Docteur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANTES VOLONTAIRES L’Association [Adresse 11][Localité 13] [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE La Société L’ÉQUITÉ Entreprise régie par le code des assurances [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 06 février 2025, Monsieur [V] a fait assigner Madame [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et ordonner à Madame [S] de communiquer une attestation de son assurance responsabilité civile professionnelle la couvrant sur l’année 2022, précisément au mois de mars et d’avril 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Monsieur [V] expose qu’il a été suivi pour des soins dentaires au sein du centre de santé dentaire d’[Localité 13], avec pour praticien référent le docteur [S] ; qu’à la suite des soins réalisés au mois de mars et avril 2022, il a déploré des suites médicales non souhaitées, à savoir l’obturation canalaire complète et homogène des canaux de la dent 47 et la présence d’infection péri-apicales au niveau des dents 47 et 37 ; qu’à la suite d’une expertise amiable, la responsabilité du chirurgien-dentiste ayant réalisé des soins sur les dents 37 et 47 a été mise en cause ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits. Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 02 juin 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [V], le 16 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir ordonner à l’association [Adresse 11][Localité 13] et à la SA L’EQUITE de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la première, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la couvrant sur l’année 2022, précisément au mois de mars et d’avril 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - Madame [S], l’association [Adresse 11][Localité 13] et la SA L’EQUITE, le 25 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir : - ordonner la mise hors de cause du docteur [S] qui n’a prodigué aucun soin au patient, d’une part, et qui est praticien salarié du Centre Dentaire, d’autre part ; - donner acte à la SA L’EQUITE et à l’association [Adresse 11][Localité 13] de leur intervention volontaire ; - leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise présentée ; - débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation du docteur [S] à communiquer sous astreinte une attestation de son assurance de responsabilité civile professionnelle, cette demande étant sans objet. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION La mise hors de cause de Madame [S] Il ressort des pièces et des débats que le docteur [S], qui conteste en tout état de cause avoir prodigué des soins à Monsieur [V], est salariée au sein de l’association Centre de Santé Dentaire d’[Localité 13] et que cette dernière répond, en conséquence, des fautes éventuelles de son préposé. En considération de ces explications, et du contrat de travail de Madame [S] versé aux débats, cette dernière sera mise hors de cause. L'intervention volontaire de l’association [Adresse 11][Localité 13] et celle de la SA L’EQUITE: Dans la mesure où la responsabilité de l’association [Adresse 11][Localité 13], au sein de laquelle les soins ont été prodigués à Monsieur [V], est susceptible d’être engagée, et la garantie de la SA EQUITE, son assureur responsabilité civile professionnelle, est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à leur contradictoire afin qu’elles fassent valoir leurs droits. Elles seront déclarées recevables en leur intervention volontaire. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’association [Adresse 11][Localité 13] et de la SA L’EQUITE, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de communication Les défenderesses versnt aux débats l’attestation de responsabilité civile professionnelle de l’association [Adresse 11][Localité 13] pour la période du 01 mars 2021 au 26 mai 2025, la demande de commmunication sous astreinte de Monsieur [V] sera déclarée sans objet, l’expert désigné étant, en tout état de cause, en droit d’exiger notamment les conditions générales et particulières du contrat d’assurance sur l’année 2022. Les dépens Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, DECLARE l’association Centre de Santé Dentaire d’[Localité 13] et la SA L’EQUITE recevables en leur intervention volontaire ; MET HORS DE CAUSE Madame [S] ; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [W] [Adresse 7] courriel : [Courriel 12] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : -Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [V], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; - Examiner Monsieur [V] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices -Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages, - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; - Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de communication ; DIT que Monsieur [V] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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