Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/04058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04058
Date de décision :
16 mai 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04058 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCXG
Ordonnance (N° 2019/100) rendue le 18 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt (RG 20/458) rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (N°491 F-D) rendu le 5 juillet 2023 par la Cour de cassation
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
SAS Sogelease France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Guizard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL [U] [K] & Associés représentée par Maître [U] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Effisac
ayant son siège social, [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiées le 03 octobre 2023 (à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 après rapport oral de l'affaire par Anne Soreau
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2024
****
EXPOSE DES FAITS :
Suivant contrat de crédit-bail du 10 juillet 2015, la société SOGELEASE France (la société Sogelease) a conclu avec la société Effisac un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d'imprimerie, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 54 loyers mensuels de 4 548,95 euros HT.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Effisac, sans administrateur, et a nommé M.[B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 janvier 2019, la société Sogelease a déclaré sa créance pour la somme de 177 315,60 euros et a mis en demeure la société Effisac de se prononcer sur la poursuite ou non du contrat, conformément à l'article L.622-13 du code de commerce.
Le 13 juin 2019, la société Sogelease a actualisé sa créance à la somme de 115 134,06 euros, correspondant, après déduction du prix de vente du matériel, à la créance antérieure, l'indemnité de résiliation et 3 loyers postérieurs non réglés.
Le 27 juin 2019, M. [B] a contesté la créance, estimant que l'indemnité de résiliation n'était pas due.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire a rejeté l'admission de la créance de la société Sogelease dans sa totalité. Il a estimé que le contrat n'avait pas été poursuivi en vertu des dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, faute pour la société Effisac d'avoir pris parti sur la poursuite du contrat dans le délai d'un mois, et non en vertu de l'un des cas de résiliation de plein droit prévu au contrat.
Le 20 janvier 2020, le redressement judiciaire de la société Effisac a été converti en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur et la SELARL [U] [K] et associés, représentée par Maître [K], comme mandataire ad hoc.
Par déclaration du 22 janvier 2020, la société Sogelease a relevé appel de la décision du juge-commissaire.
Le 16 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance entreprise, débouté la société Sogelease de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M.[B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Elle a retenu que :
Le contrat avait été résilié par le seul effet de l'article L.622-13 du code de commerce pour cause de mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat restée sans réponse dans le délai d'un mois ;
Il ne résultait pas des stipulations du contrat que cette résiliation de plein droit, prévue à l'article L.622-13 précité, rentrait dans les prévisions du contrat relatives aux événements susceptibles de déclencher l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation.
La société Sogelease s'est pourvue en cassation.
Le 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Effisac.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai, précisant qu' « en statuant ainsi, alors que l'article 11.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyait que la résiliation du contrat pouvait intervenir par l'effet des dispositions légales ou réglementaires applicables aux entreprises en difficulté ou le paiement consécutif par le débiteur d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé le principe susvisé » (Com.5 juillet 2023, n°22-12.192).
Elle a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 5 septembre 2023, signifiée le 3 octobre 2023 à la société [U] [K] et associés, en sa qualité de mandataire ad hoc, la société Sogelease a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2013 au mandataire ad hoc, la société Sogelease demande à la cour de :
Vu l'arrêt de cassation du 5 juillet 2023,
Vu l'ancien article 1134 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.622-13 du code de commerce,
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
constater que la contestation de créance émise par Maître [B] en son ancienne qualité de liquidateur de la société Effisac ne portait que sur l'indemnité de résiliation, et non sur l'échu antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les loyers de poursuite impayés ;
juger que les termes de l'article 11.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail n°001316311-00 sont clairs et précis et qu'ils prévoient qu'en cas de non-poursuite du contrat ou de résiliation pour non-paiement des loyers de poursuite une indemnité sera due par le locataire ;
Admettre la société Sogelease au passif de la société Effisac à hauteur de 115 326,06 euros au titre du contrat de crédit-bail, cette somme se décomposant comme suit :
13 256,53 euros au titre de l'échu antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
17 880,69 euros au titre des loyers de poursuite impayés ;
(133 996,84 ' 50 000) soit 83 996,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de revente des matériels loués conformément à l'article 11.2 des conditions générales du contrat ;
A titre subsidiaire, si la cour devait écarter l'application des articles 11.1 et 11.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail et rejeter l'admission de l'indemnité de résiliation :
juger que la non-poursuite du crédit-bail par la société Effisac lui a causé un préjudice et que ce dernier doit être réparé en application de l'article L.622-13 V du code de commerce ;
admettre sa créance au passif de la société Effisac à hauteur de 86 996,84 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.622-13 V précité ;
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle fait valoir que:
la société Effisac a, dans un premier temps (notamment par courriel du 8 février 2019 confirmé le 26 février 2019), opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail sous le contrôle de M. [B], alors mandataire judiciaire, avant de se dédire le 27 février 2019 faute d'obtenir un réaménagement du contrat ;
le contrat a donc été temporairement poursuivi par la société Effisac ; puis cette dernière n'a versé aucun loyer de poursuite, ce qui a fondé la résiliation du contrat prononcée le 27 février 2019 en application du III, 2° de l'article L.622-13 du code de commerce ;
en parallèle, elle, société Sogelease, a déclaré puis réactualisé sa créance pour tenir compte de la résiliation du contrat ; que le juge-commissaire l'a déboutée de sa demande d'admission de créance dans sa totalité, au motif que l'indemnité de résiliation ne serait pas applicable, sans distinguer la créance antérieure de l'indemnité de résiliation ;
fondée ou non sur la non-poursuite du contrat, l'indemnité de résiliation a été déclarée en application de l'article 11.1 des conditions générales du contrat, lequel renvoie aux cas prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficultés, et donc aux cas de non-poursuite du contrat pendant la période d'observation et de résiliation pour non-paiement des loyers de poursuite prévus par l'article L.622-13 du code de commerce relatif aux entreprises en difficulté ;
l'article 11.2 des conditions générales du contrat ne fait, quant à lui, aucune distinction entre les différentes causes de résiliation ; que le locataire est tenu de verser, outre les loyers impayés, une indemnité de résiliation, quel que soit le motif de la résiliation du contrat ;
l'indemnité de résiliation, qui a vocation à dédommager le cocontractant qui voit son contrat non poursuivi, ne pouvait être écartée par le juge commissaire, comme le prévoit l'article L.622-13 V du code de commerce.
Par courrier du 5 octobre 2023 Maître [K], ès qualités, a indiqué qu'il ne serait ni présent, ni représenté compte tenu de l'absence d'éléments en sa possession et de son impécuniosité.
MOTIVATION
I- Sur la déclaration de créance
Aux termes des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
Ces dispositions sont rendues applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L.631-14 du même code.
En vertu des dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture.
Conformément aux dispositions de l'article R.622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d'en justifier.
Selon l'ancien article 1315 du code civil, devenu1356, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l'espèce, la société Effisac a été placée en redressement judiciaire le 3 décembre 2018.
La société Sogelease a régulièrement déclaré sa créance le 3 janvier 2019, créance réactualisée le 13 juin 2019 (pièce 4 de la société Sogelease) pour un montant total de 115 134,06 euros ainsi décomposé :
échu impayé au 3 décembre 2018 : 13 256,53 euros TTC, soit,
11 920,46 euros représentant 2 loyers de 5 960,23 euros du 25 octobre 2018 au 25 novembre 2018 ;
Intérêts au 3 décembre 2018 : 144,02 euros ;
Clause pénale : 1 192,05 euros.
Créance L.622-17 du code du commerce au 27 février 2019 : 17 880,69 euros ;
Loyers : 17 880,69 euros
Indemnité de résiliation au 27 février 2019 : 133 996,84 euros HT, soit :
. 24 loyers de 4 966,86 euros du 25 mars 2019 au 25 février 2021 : 119 204,64 euros ;
. Option d'achat de fin de contrat : 2 610,67 euros ;
. Indemnité contractuelle : 12 181,53 euros ;
- Sous déduction de la vente d'un montant de 50 000 euros HT.
1/ Sur la poursuite du contrat et sa date de résiliation
L'article L.622-13 I, II et III, du code de commerce dispose que :
I - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II ' L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III - le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
L'article L.631-14 du code de commerce prévoit que ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Sogelease a adressé le 3 janvier 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Effisac, pour la mettre en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours. Une copie de cette lettre a été adressée le même jour à Me [B] conformément aux dispositions de l'article R.627-1 du code de commerce, prévoyant les formalités à remplir en l'absence d'administrateur.
Par courriel du 8 février 2019, le délai d'un mois étant donc déjà passé, la société Effisac a fait savoir qu'elle souhaiterait poursuivre le contrat mais avec une modification à la baisse des loyers mensuels. La société Sogelease, par le biais de son gestionnaire de contentieux, a fait savoir par courriel en réponse du 13 février 2019, que le réaménagement, à faire valider par la direction, s'avèrerait compliqué au vu de la procédure de redressement judiciaire. Elle a réitéré cette réserve par courriels des 13 février et 20 février 2019, avant d'énoncer clairement, par courriel du 27 février 2019, que le réaménagement avait été refusé. Par courriel du même jour, la société Effisac a fait savoir qu'elle ne poursuivait donc pas le contrat.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat est restée sans réponse pendant un mois et qu'il ne peut être déduit des pourparlers ayant eu lieu par la suite, du 8 février 2024 au 20 février 2019, qu'il y aurait eu poursuite tacite du contrat, la société Effisac n'ayant nullement manifesté l'intention de le poursuivre dans les mêmes conditions et n'ayant acquitté aucun loyer pendant cette période.
Par ailleurs il n'est justifié d'aucune réponse du mandataire judiciaire sur ce point comme prévu à l'article R.627-1 du code de commerce.
La société Sogelease ne peut, en outre, prétendre que le contrat aurait été résilié en application de l'article L.622-13 III 2°, dans la mesure où la société Effisac ne s'est jamais engagée à poursuivre le contrat dans les mêmes conditions, ayant même fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'acquitter le loyer réclamé.
Enfin, la société Sogelease ne démontre pas avoir engagé la résiliation contractuelle prévue à l'article 11.1 du contrat, ne justifiant notamment d'aucune mise en demeure adressée à son locataire comme prévu au contrat.
Il apparaît donc, comme retenu par le juge-commissaire, que le contrat en cause a été résilié de plein droit le 3 février 2019, en application du III 1°/ de l'article L.622-13 du code de commerce, faute de réponse de la société Effisac à la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
2/ Sur le calcul de la créance de loyer
La société Sogelease fait état de loyers impayés, d'un montant mensuel de 5 960,23 euros depuis le 25 octobre 2018 jusqu'au 3 février 2019, date de résiliation du contrat.
Cette créance de loyers n'a pas été contestée.
Il n'a pas non plus été soutenu que les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure judiciaire constitueraient une créance utile au sens des articles L.622-17 I ou L.641-13 du code de commerce.
Il convient en conséquence d'admettre la créance de loyers antérieurs et postérieurs confondus, d'un montant de (3x 5 960,23)+(5060x9/30) = 19 398,69 euros, auxquels s'ajouteront les intérêts pour 144,02 euros et la clause de pénale de 1 192,05 euros, sollicités pour la créance antérieure, et qui ont été déclarés.
La créance de loyers sera donc admise pour la somme totale de 20 734,76 euros.
3/ Sur l'indemnité de résiliation
L'article 11.1 du contrat de crédit-bail stipule que la résiliation du bail peut « également intervenir, à la demande du bailleur, en cas de cession de fonds de commerce du locataire amiable ou forcée, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois mois, de dissolution ou de la cession de la société locataire, de changement de l'actionnariat, ainsi que dans le cas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficultés ».
L'article 11.2 prévoit par ailleurs que « la résiliation du contrat n'impose pour le bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l'obligation immédiate de restituer le matériel en un lieu fixé par le bailleur, les frais et risques du transport étant à la charge du locataire, et de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat prévue contractuellement ;
augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée du montant de l'option d'achat HT ;
Si le matériel est revendu ou reloué partiellement ou totalement, cette indemnité sera dans la limite de son montant diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau locataire sous déduction de tous frais de réparation, transport, garde, et autres que le bailleur devrait payer à des tiers, ainsi que d'une commission de replacement fixée forfaitairement à 10% des sommes perçues. L'indemnité ci-dessus portera intérêt aux taux et conditions définis à l'article 3.6(') »
Ces dispositions contractuelles des articles 11.1 et 11.2 doivent être considérées comme se complétant. Le contrat prévoyant dans son article 11.1 la possibilité d'une résiliation en application des dispositions légales et réglementaires prévues par les entreprises en difficulté, la résiliation du contrat passé entre les sociétés Sogelease et Effisac entre dans les cas de résiliation ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article 11.2 du contrat.
La société Sogelease sollicite une indemnité de résiliation au 27 février 2019 d'un montant total de 133 996,84 euros, détaillée comme suit :
24 loyers de 4 966,86 euros du 25 mars 2019 au 25 février 2021, soit 119 204,64 euros ;
Option d'achat de fin de contrat : 2 610,67 euros ;
12 181,53 euros.
Le bail ayant été résilié au 3 février 2019, le calcul proposé de l'indemnité de résiliation à compter du 27 février 2019 est donc fondé.
Conformément au contrat, cette indemnité portera sur les loyers restant dus, soit 119 204,64 euros.
La société Sogelease ne justifie par aucune pièce ou calcul la somme qu'elle réclame au titre de l'option d'achat de fin de contrat qui ne sera donc pas retenue.
S'agissant de la peine de 10% prévue à l'article 11.2 B) du contrat, réclamée à hauteur de 12 181,53 euros, elle sera calculée sur la base des seuls loyers restant dus et rapportée à 11 920,64 euros, faute pour la société Sogelease de justifier de la somme réclamée au titre de l'option d'achat.
L'indemnité de résiliation sera égale à la somme totale de 131 125,28 euros de laquelle sera déduite le prix de vente HT de la machine, soit 50 000 euros. Elle sera donc fixée à 81 125,28 euros.
Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir la déclaration de créance de la société Sogelease pour la somme totale de 81 125,28 + 20 734,76 euros, soit 101 860,04 euros.
II - Sur les dépens
La société [U] [K] et associés, en sa qualité de mandataire ad hoc, qui succombe, assumera les entiers dépens de la procédure de première instance et des deux procédures d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
ADMET la créance de la société Sogelease au passif de la procédure collective de la société Effisac pour la somme totale de 101 860,04 euros, à titre chirographaire.
CONDAMNE la société [U] [K] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Effisac, aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés à l'occasion de l'instance d'appel afférente à l'arrêt cassé par la Cour de cassation.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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