Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01196
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFU
Décision attaquée :
du 17 novembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [Y] [T]
C/
S.N.C. PAULSTA
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 22.12.23
Me BORÉ 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 149 - 5 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.N.C. PAULSTA
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., du barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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22 décembre 2023
DÉBATS : À l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SNC Paulstra exploite une activité de fabrication d'articles en caoutchouc et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [Y] [T] a été engagé par cette société à compter du 1er février 2017, en qualité de Responsable UAP , moyennant un salaire brut annuel de 60 000 €, contre un forfait de 214 jours de travail effectif par an.
La convention collective nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 novembre suivant.
Il a été licencié le 24 novembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Le 30 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin que sa convention de forfait en jours soit déclarée nulle ou à tout le moins privée d'effet, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné au paiement de diverses sommes.
La SNC Paulstra s'est opposée aux demandes et a réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la convention de forfait en jours est licite mais privée d'effet,
- débouté M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de sa convention de forfait,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois est de 7 781,34 euros,
- condamné la SNC Paulstra à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 53 227,60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre
5 322,76 € au titre des congés payés afférents,
- 43 185,80 € au titre des contreparties en repos, outre 4 318,58€ au titre des congés payés afférents,
- 5 569,41 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 556,94€ au titre des congés payés afférents,
- 1 650,70 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 23 344,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Il a en outre :
- condamné la SNC Paulstra à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois d'indemnités,
- ordonné à la SNC Paulstra de remettre à M. [T], dans un délai de 15 jours, un bulletin de paie et l'ensemble des documents de fin contrat conformes mais dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté le salarié du surplus de ses prétentions et la SNC Paulstra de ses demandes,
- condamné la SNC Paulstra à payer à M. [T] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2022, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 août 2023, M. [T] demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a dit que la convention de forfait était privée d'effet, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a débouté la SNC Paulstra de ses demandes et l'a condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, mais de l'infirmer pour le surplus.
Il sollicitait ainsi que la cour, statuant à nouveau, condamne la SNC Paulstra à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de sa convention de forfait,
- 106 455,21 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 10 645,52 € au titre des congés payés afférents,
- 86 371,60 € au titre des contreparties obligatoires en repos, outre 8 637,16 € de congés payés afférents,
- 80 000 € à titre d'indemnité d'astreinte,
- 51 289,92 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 11 138,32 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 113,88 € au titre des congés payés afférents,
- 3 301,40 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 34 193,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Il réclamait en outre qu'il soit dit qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l'employeur assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, qu'il soit constaté que son salaire moyen des 12 derniers mois est de 8 548,32 €, et que la SNC Paulstra soit condamnée à lui remettre sous astreinte une nouvelle attestation Pôle Emploi ainsi qu'à tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la SNC Paulstra sollicitait, à titre principal, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'en conséquence, le salarié soit débouté de toutes ses prétentions. À titre subsidiaire, elle réclamait la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, sauf à réduire la somme allouée au titre des contreparties obligatoires en repos et préciser qu'elles ont le caractère de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, M. [T], exposant avoir
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régularisé avec la SNC Paulstra un protocole transactionnel mettant fin à leur litige sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil, et reconnaissant dans le corps de ces conclusions le bien fondé de son licenciement ainsi que renonçant à toutes ses prétentions liées à la rupture de son contrat de travail, demande ainsi la cour de :
- constater qu'il se désiste de son appel et dire le désistement parfait,
- constater l'extinction de l'instance et l'abandon de ses prétentions formulées à cette occasion,
- statuer quant aux dépens en application des dispositions conjuguées des articles 399 et 695 et suivants du code de procédure civile.
La SNC Paulstra, par conclusions également notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, a indiqué qu'elle se désistait de son appel incident, à l'exception toutefois de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et à ce qu'il soit dit en conséquence qu'elle n'aura pas à rembourser Pôle Emploi.
Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à M. [T] dans la limite de six mois d'indemnités, et statuant à nouveau de ces deux seuls chefs infirmés, de :
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas lieu en conséquence à remboursement des indemnités de chômage,
- constater le désistement réciproque des parties du chef de toutes leurs prétentions,
- laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'appel.
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La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, les parties ont conclu un 'protocole transactionnel' aux termes duquel M. [T], reconnaissant que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et renonçant à toutes les prétentions liées à la rupture de son contrat de travail, s'est désisté de son appel et la SNC Paulstra de son appel incident, sauf à ce que la cour, infirmant de ces deux chefs le jugement déféré, dise que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, elle ne peut être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié.
Entérinant cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil, il convient d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur en conséquence ne peut être tenu au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies au salarié, et de constater que les parties se désistent réciproquement du chef de leurs prétentions, exception faites pour l'employeur des deux chefs précités.
Cette transaction, conjuguée au désistement d'appel de M. [T] accepté par l'intimée et au désistement partiel de l'appel incident de la SNC Paulstra accepté par l'appelant, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
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Conformément à la demande de l'employeur, les frais et dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] [T] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC Paulstra à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ;
STATUANT À NOUVEAU DE CES DEUX CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT que la SNC Paulstra ne peut en conséquence être tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié depuis son licenciement ;
CONSTATE que M. [T] se désiste de son appel et la SNC Paulstra partiellement de son appel incident en exécution de leur protocole transactionnel, lequel met fin au litige ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
DIT que conformément aux conclusions de la SNC Paulstra, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE