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Tribunal Administratif de Nîmes, 26 août 2022. 2102174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2102174

Date de décision :

26 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme D A née F et Mme C B représentées par Me Jean-Michel Ambrosino demandent au tribunal : - de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer à Mme A la somme de 30 000 euros et à Mme B la somme de 3 660 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Mme E B, fille et sœur des requérantes, survenu le 15 octobre 2018 lors de sa prise en charge par cet établissement, - de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des actes, enregistré le 24 août 2022, Mme A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête, un accord transactionnel ayant été formalisé. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, le centre hospitalier d'Avignon et la société hospitalière d'assurance mutuelle, représentés par Me Philippe Grillon, acceptent le désistement des requérantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par des actes, enregistrés le 24 août 2022, Mme A et Mme B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102174 de Mme A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme C B, au centre hospitalier d'Avignon et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Nîmes, le 26 août 2022. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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