Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/218
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC3F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2023 à 13 heures 17 par :
M. [E] [N]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l'absence de l'UDAF du Finistère, curateur et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] décrivant un patient présentant une schizophrénie paranoïde, avec une composante délirante mystique et mégalomaniaque, affecté d'hallucinations psychosensorielles complexes risquant d'engendrer des mises en danger, sans critique du délire, M. [E] [N] a été admis le 13 novembre 2019 au centre hospitalier [2] à [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa curatrice Mme [G] [Y], déléguée par l'UDAF du Finistère.
Le certificat médical des 24 heures établi le 14 novembre 2019 par le Dr. [F] et le certificat médical des 72 heures établi le 16 novembre 2019 par le Dr. [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier a, par décision du 16 novembre 2019, maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [N] sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [E] [N] a ensuite fait l'objet de décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète puis d'un programme de soins ambulatoires à compter du 28 juillet 2020, renouvelé en dernier lieu par décision du centre hospitalier du 13 décembre 2022.
Sur la base d'un certificat médical de réintégration du Dr. [W] décrivant une instabilité psychique avec anxiété psychotique importante, désorganisation psychique partielle, envahissement délirant paranoïde entraînant des troubles du comportement au domicile et de grandes difficultés à assurer les gestes simples de la vie quotidienne, M. [E] [N] a fait l'objet d'une décision de réadmission en hospitalisation complète le 9 janvier 2023, renouvelée le 16 janvier 2023 sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] indiquant la persistance d'idées délirantes de référence et de persécution qui le rendent anxieux et interprétatif, ainsi que quelques somatisations.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Rennes le 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Par requête du 9 mai 2023, M. [E] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [E] [N] et ordonné le maintien de ses soins psychiatriques, décision confirmée par arrêt du 09 juin 2023.
M. [E] [N] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 28 juin 2023.
Le directeur du centre hospitalier [2] par décisions des 12/07/2023 et 14/08/2023 a ordonné le maintien des soins psychiatriques de M.[N] pour une durée d'un mois en programme de soins.
Le 02/09/2023 M.[N] a été réintégré en hospitalisation complète, adressé par ses infirmières libérales suite à une recrudescence des idées délirantes avec opposition aux soins.
Le certificat médical du Dr [K] du 5 /09/2023 mentionne que M.[N] reste dispersé argumentant sur les changements de génériques qui le font décompenser, qu'il reste délirant vis à vis de la nouriture, qu'il a perdu du poids en lien avec cette problématique, qu'à ce jour son état relève de l'hospitalisation complète.
Par décision du 7 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont M.[N] fait l'objet.
Le 08/09/2023 M. [E] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 14 septembre 2023 à 14 heures, M. [E] [N] indique qu'il souhaite être hospitalisé le moins longtemps possible, que cet été il a rencontré des problèmes avec un médicament générique qui ne lui convenait pas, qu'il aimerait avoir un but, travailler. Il ajoute qu'avant, il n'avait pas confiance en la justice, qu'il voulait quitter la France mais a eu un accident au milieu de la France, que plus tard il a vu son véhicule non loin de chez lui, qu'il pensait être filmé par sa voisine, qu'il aimerait avoir une copine mais qu'il se sent comme surveillé.
Son avocate indique qu'elle n'a pas d'observation sur la procédure, que sur le fond la difficulté était le traitement et qu'il a eu peur de se rendre à l'hôpital.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [K] du 11 septembre 2023 mentionnant la persistance d'idées délirantes autour de l'alimentation et le fait que M. [E] [N] apparaît désorganisé autant dans ses discours que dans ses organisations quotidiennes, que 'son voisin le filme', qu'il délire autour du manque d'efficacité de certains médicaments génériques, qu'il y a des coqs à l'âne, qu'on l'écoute, le surveille même quand il est chez lui et qu'il s'interdit toute relation, que pour ces raisons la mesure de SDT reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
L'UDAF du Finistère, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur, n'a pas comparu.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [E] [N] a formé le 08 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 07 septembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Il convient de rappeler, comme l'a justement indiqué le premier juge, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, le dernier certificat médical de situation du Dr. [K] du 11 septembre 2023 mentionne la persistance d'idées délirantes autour de l'alimentation et le fait que M. [E] [N] apparaît désorganisé autant dans ses discours que dans ses organisations quotidiennes, que 'son voisin le filme', qu'il délire autour du manque d'efficacité de certains médicaments génériques, qu'il y a des coqs à l'âne, qu'on l'écoute, le surveille même quand il est chez lui et qu'il s'interdit toute relation, que pour ces raisons la mesure de SDT reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Ces constats du Dr [K] corroborés par les propos tenus à l'audience par M.[N] démontrent la persistance de troubles nécessitant un suivi important des soins au quotidien ainsi qu'une ambivalence du patient par rapport à l'hospitalisation complète.
La nécessité de la poursuite de celle-ci est donc avérée.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] [N] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 Septembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [N] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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