Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00514 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILGM
AFFAIRE :
S.A.S. SAICA PACK FRANCE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 632 039 988, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
C/
M. [O] [L]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Alison ESTRADE, avocats, le 25 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2023
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SAICA PACK FRANCE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 632 039 988, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 16 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [O] [L]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 août 2014, M. [L] a été engagé par la société Saica Pack France (ci-après la société Saica) ayant pour activité la fabrique de cartons ondulés en qualité de superviseur de production, au statut agent de maîtrise, puis, par contrat du 21 février 2015, en qualité de responsable du secteur plaques.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable prévu le 17 juillet suivant et en le plaçant, jusqu'à la décision à prendre, en dispense d'activité rémunérée.
Le 13 août 2020, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur lui reprochant notamment :
' dans ses missions de manager :
- un manque d'anticipation des départs à la retraite, en particulier de M. [P],
- l'absence de suivi des formations internes aux postes,
- une incapacité à organiser les entretiens professionnels de son équipe comprenant une trentaine de personnes,
' dans ses missions techniques :
- une gestion inefficace de l'activité de son secteur ,
- une incapacité à réagir de manière adéquate en cas d'erreur
- une difficulté à prioriser ses missions.
Contestant son licenciement et estimant également que le paiement d'heures supplémentaires lui était dû, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 13 juillet 2021.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges :
- a dit les demandes de M. [L] recevables et bien fondées ;
- a dit que M. [L] a été contraint de réaliser des heures supplémentaires ;
- a dit que les demandes en paiement d'heures supplémentaires portant sur les trois années précédant le licenciement ne sont pas prescrites ;
- a dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société SAICA à verser à M. [L] les sommes de :
- 39.359,39 euros brut au titre des heures supplémentaires et de 3.935,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 23.078,46 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 26.924,87 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné le remboursement par la société SAICA à Pôle Emploi de six mois d'indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- ordonné à la société SAICA PACK FRANCE d'établir et transmettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil s'en réservant la liquidation ;
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- a condamné la société SAICA à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes.
La société SAICA a fait relevé appel de ce jugement le 30 juin 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2023, la société SAICA demande à la cour :
-de réformer en totalité le jugement dont appel ;
- de juger que la demande d'heures supplémentaires de M. [L] pour la période du 13 août 2017 au 12 juillet 2018 est prescrite ;
- de juger irrecevables et en tout état injustifiées les demandes présentées par M. [L] et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' sur le heures supplémentaires :que l'organisation du temps de travail applicable prévoyait 39 heures hebdomadaires, compensées par des journées de réduction du temps de travail octroyées sur l'année ; qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par M. [L], le travail dissimulé ne pouvant être retenu ; que d'une part, une partie des demandes est prescrite et que, d'autre part, le salarié n'apporte pas d'éléments lui permettant de répondre à cette demande ;
' sur le licenciement : que l'insuffisance professionnelle de M. [L] est bien caractérisée;
que, différents points étant à corriger rapidement ont été relevés au cours de son entretien annuel sans que les difficultés ne disparaissent et que, pour y remédier, elle a sans succès mais en oeuvre un accompagnement spécifique que des formations.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 mars 2023, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société Saica à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel
Il fait valoir :
' sur le heures supplémentaires : qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, le fondant à en solliciter le paiement mais également à obtenir réparation au titre du travail dissimulé ; que ses demandes ne sont en rien prescrites, la prescription applicable étant de trois ans dans le cadre spécifique de la rupture du contrat de travail ;
' sur le licenciement : que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs reprochés n'étant fond, que ce soit prétendument dans ses fonctions managériales ou dans ses fonctions techniques et qu'au contraire, il a été placé face à une surcharge de travail couplée à des objectifs inatteignables.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre de trois dernières années précédant la rupture.
Les dispositions claires de ce texte ne prêtent pas à interprétation; M. [L], dont le licenciement est intervenu le 13 août 2020 et qui a introduit son action le 13 juillet 2021, est recevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires remontant au 13 août 2017.
En application des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de M. [L] en date du 21 février 2015 a prévu, conformément à un accord d'établissement, qu'il sera soumis à une durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures; que, dans ce contexte, il effectuera un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures habituellement réparties sur cinq jours du lundi au vendredi et qu'il bénéficiera ainsi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) calculés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivante, minorés en cas d'absence. Ce contrat a en outre précisé qu'un exemplaire de l'accord en vigueur portant sur l'aménagement du temps de travail de l'établissement a été remis à M. [L], lequel n'en discute pas la validité .
En se fondant sur ces dispositions du contrat de travail et sur celles de l'article L.3121-41 du code du travail prévoyant, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à un an, que les heures supplémentaires ne sont décomptées qu'à l'issue de cette période de référence et si celles effectuées le sont au delà de 1 607 heures, la société Saica dénie à M. [L], qui ne donne aucune précision sur le nombre d'heures de travail accomplies dans l'année, tout droit à paiement d'heures supplémentaires.
Toutefois, le contrat de travail, en ce qu'il fixe l'horaire de travail effectif à 39 heures par semaine, ne prévoit pas pas une répartition différente de cet horaire d'une semaine à l'autre, et il convient en conséquence de retenir que M. [L] peut réclamer, au titre des heures supplémentaires non payées:
- sur la semaine, celles travaillées au delà de 39 heures, étant observé que M. [L] a été en mesure de faire valoir ses droits à JRTT sur les années 2017, 20018 et 2019 et que, pour les heures effectuées en 2020 entre 35 heures et 39 heures, il en a été réglé en octobre 2020 avec une majoration de 25%;
- sur l'année, celles travaillées au delà de 1 607 heures.
Selon la société Saica et selon un planning qui lui a été transmis le 23 octobre 2019 pour 'l'aider à tenir ses journées' (sic), M. [L] a été censé embaucher du lundi au vendredi à 7h30 pour terminer sa journée de travail à 16h les lundi, mardi et jeudi et à 17h les mercredi et vendredi.
M. [L] expose avoir régulièrement accompli, tout au long de la relation de travail, un minimum de dix heures par jour, y compris pendant sa pause déjeuner, soit trois heures supplémentaires par jour ou quinze heures supplémentaires par semaine complète (soit hors absences pour congé payé, RTT, maladie et absence autorisée) et la demande qu'il forme en paiement d'une somme de 39.359,39 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées entre août 2017 et août 2020 est calculée, selon un détail figurant en pages 16 et 17 de ses conclusions, sur la base, au delà de 35 heures, de quinze heures supplémentaires par semaine.
Toutefois et déjà, ce décompte ne peut être retenu puisque, au mieux en suivant son raisonnement, le nombre d'heures supplémentaires aurait été de 11 et non de 15 par semaine.
En outre, M. [L] produit en pièce n°6, sur la base de l'historique des trajets qu'il a effectués entre son domicile et le lieu du travail qu'il a conservés sur l'application de cartographie Google Maps, un tableau récapitulatif de ses horaires de trajet entre le 04 juin 2019 et le 30 juin 2020 faisant ressortir une présence sur le lieu de travail de 11h19 heures par jour en moyenne, mais sans déduction de la pause méridienne, ni du temps passé entre le moment où il quitté son véhicule et celui de la prise de poste ou celui où il a quitté son poste et celui où il démarré son véhicule, et surtout qui n'ont été répertoriés que sur 30 journées au cours de cette période d'un peu plus d'une année alors que, selon le calcul auquel il procède en pages 16 et 17 de ses conclusions, sur cette même période, il réclame le paiement d'heures supplémentaires sur 32 semaines ou160 journées où il prétend avoir travaillé au moins 10 heures par jour.
De plus, si M. [L] produit les témoignages de quatre salariés (Mr [A] qui a quitté l'entreprise le 31 août 2018, M.[S] qui l'a quittée le 31 août 2019, Mr [W] et Mr [Y]), attestant l'avoir régulièrement vu embaucher avant 7h - soit dans une fourchette 6h-7h30- et être encore présent entre 17h30 et 19h30 pour intervenir en cas d'aléas sur des pannes en tant que responsable de l'équipe de production, il résulte de l'historique de ses trajets qu'il a conservés sur l'application Google Maps que, sur les 30 journées répertoriées entre juin 2019 et juin 2020, son horaire d'arrivée sur le site de l'usine s'est situé en moyenne à 7h07 - soit pour une prise de poste vers 7h15 et jamais avant 7h contrairement aux dires de ces témoins - et celui son départ à 18h27- soit une cessation du travail en moyenne à 18h30 et une seule fois exceptionnellement à 19h30, ce qui permet de retenir, sur ces 30 journées, une moyenne d'heures travaillées de 10h15, pause méridienne déduite, et excédant donc de 2h30 le temps journalier de travail si l'horaire hebdomadaire de 39 heures, ainsi que le mentionne le contrat de travail , a été réparti sur cinq jours de la semaine.
Aucun témoignage ou autre élément produit par M. [L] ne permet de retenir que ces dépassements d'horaire ont été plus fréquents que sur 30 jours par an, que ce soit au cours de la période juin 2019-2020 ou antérieurement.
En conséquence , sur la base des seuls éléments probants produits par M. [L] et en l'absence de leur contradiction par la société Saica, il sera retenu que le salarié a bien réalisé des heures supplémentaires mais dans un bien moindre proportion à ce qu'il prétend et dont le nombre peut être retenu à 225 sur une base de 2h30 par jour, sur 30 journées par an et sur 3 ans.
Au regard de leur périodicité sur la semaine durant la période considérée de juin 2019 à juin 2020, et en considération de la majoration de 25% déjà applicable à l'horaire compris entre 35 et 39 heures, il sera dit que la majoration à appliquer est de 25% sur 170 heures et de 50% sur les 55 heures restantes.
Sur la base de son dernier salaire horaire fixé à 22,45 euros, la société Saica sera par suite tenue de payer à M. [L] :
' au titre des heures supplémentaires , la somme de (22,45 x170x 1,25) + (22,45 x 55 x 1,5) = 6.622,75 euros ;
' au titre des congés payés afférents, la somme de 662,27 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié consiste notamment pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires et la remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne peut caractériser un travail dissimulé que s'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement, ce qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
A ce titre, il ne peut qu'être relevé que M. [L] n'a formulé aucune réclamation en paiement d'heures supplémentaires avant son licenciement; que les heures supplémentaires qu'il a effectuées, dont le nombre est resté limité à une moyenne de moins de 8 heures par mois, même si la société Saica n'en a pas exercé le contrôle, n'ont pas fait suite à des directives de l'employeur.
L'intention de la société Saica de se soustraie à ses obligations sociales et fiscales n'est pas démontrée et le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande de M. [L].
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse ;
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
La lettre de licenciement , qui fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, lui a en substance reproché une insuffisance professionnelle, avec :
' dans ses missions managériales:
- un manque d'anticipation des départs à la retraite, en particulier de M. [P],
- l'absence de suivi des formations internes aux postes,
- une incapacité à organiser les entretiens professionnels de son équipe comprenant une trentaine de personnes,
' dans ses missions techniques :
- une gestion inefficace de l'activité de son secteur ,
- une incapacité à réagir de manière adéquate en cas d'erreur
- une difficulté à prioriser ses missions.
L'activité de l'établissement de [Localité 4] de la société Spica, spécialisée dans la fabrication de carton ondulé, a été organisée en trois secteurs fonctionnant chacun en trois factions de huit heures : un secteur transformation, regroupant 80 salariés, un secteur plaques regroupant 36 à 39 salariés et un secteur offset regroupant 15 salariés, le tout sous la direction d'un directeur de production, M.[I] et d'un responsable de ressources humaines, M. [R].
M. [L], en sa qualité de responsable du secteur plaques, a eu pour mission d'organiser en trois factions de huit heures chacune le travail de son équipe avec :
- six personne sur une machine onduleuse (dite MO) et une contrecolleuse (dite CC3) ,
- trois personnes sur une contrecolleuse(dite CC2),
- trois personnes sur d'autres emplois (caristes, retourneur affiches..)
La société Saica produit les entretiens d'appréciation et de développement professionnel de M. [L] :
- en date du 11 janvier 2017, faisant état, à côté de son implication et de son dynamisme dans un secteur 'au passif bien ancré' avec des résultats qui étaient loin des objectifs et qui le restaient encore, de ses difficultés à s'organiser, à prioriser les tâches et à responsabiliser les équipes de ce secteur; il lui était alors demandé, pour 'réussir le challenge qui lui est confié', une meilleure méthodologie dans les analyses et la résolution des problèmes, une meilleure communication verbale avec les agents de maîtrise et les services supports et de savoir déléguer en responsabilisant ses équipes ;
- en date du 21 février 2018, qui, en relevant une absence d'atteinte des objectifs ne reflétant pas son niveau d'implication, cible comme problématique majeure de M. [L] des difficultés à se focaliser sur l'essentiel, à prioriser et à terminer ce qui est commencé et à se comporter comme un véritable 'patron de secteur' pour mieux s'imposer auprès de ses équipes et manager les situations délicates ;
- en date du 29 avril 2020, relevant qu'il ne parvenait toujours pas à prioriser les tâches et à les tenir, en n'allant pas à l'essentiel, en se perdant dans des détails, en s'isolant et ne demandant pas d'aide ; il lui était alors demandé de davantage s'appuyer sur les services supports et les agents de maîtrise du secteur transformation, avec en conclusion: '[O] doit rentrer dans la peu du manager et du responsable d'atelier, et ne pas se contenter d'être un simple exécutant ; à revoir dans deux mois fin juin 2020"
M. [L] a signé ces entretiens professionnels sans alors y apporter d'observations.
La société Saica produit par ailleurs :
- le relevé des formations suivies par M. [L] qui ont été de 58 heures en 2016, de 56 heures en 2017, de 37 heures en 2018 et de 54 heures en 2019 ;
- le planning de ses journées de travail élaboré par son directeur de production le 23 octobre 2019 pour 'l'aider à tenir ses journées' prévoyant notamment chaque début de journée de travail à 7h30 par une analyse de la production ;
- les messages échangés entre les 30 avril 2020 et 15 mai 2020 entre le directeur de production et M. [L], soit postérieurement à son entretien professionnel du 29 avril 2020, pour l'établissement d'un plan d'action par lequel ce dernier s'engageait, avec l'aide de deux agents de maîtrise nouvellement nommés et avec des personnes compétentes à chaque poste en veillant à leur formation, d'atteindre des objectifs de production de 8000 m²/h sur la machine MO, de 4800 m²/h sur la machine CC2 et de 3300 m²/h sur la machine CC3.
Il en résulte que la société Saica a mis en oeuvre certaines initiatives pour l'accompagner dans l'amélioration recherchée de la méthode et de son organisation personnelle.
S'agissant des conditions dans lesquelles M. [L] a été amené à exercer ses missions, il produit le témoignage de M.[W], salarié, attestant qu'il a été seul pour assurer la gestion du secteur plaques entre août 2014 et avril 2020, date à laquelle [D] [G] et [H] [B] ont été nommés pour le suppléer, et que, depuis son départ, M.[E], son remplaçant, est assisté de trois agents de maîtrise ayant acquis de l'expérience (deux seulement selon la société Saica).
Toutefois, M. [L] ne peut que reconnaître que deux agents de maîtrise lui ont été affectés en support en avril 2020 et la société Saica produit, pour ce qui est de la situation antérieure à avril 2020 :
- le témoignage de M. [T], agent de maîtrise, disant avoir pris en charge le secteur plaque de nuit, comme du matin afin d'assurer les rotations casse-croûte et la planification des équipes et des programmes;
- le témoignage de M. [Z], agent de maîtrise en poste depuis 2017, attestant s'être également occupé du secteur plaques durant la faction de nuit ;
- le témoignage de M. [X], agent de maîtrise depuis 2001, attestant avoir pris en charge le secteur plaques en faction 3x8 pour la gestion du personnel.
Au demeurant, M. [L] était présent à l'usine durant la fin de la faction 5h-13h et le début de la faction 13h-21h, et s'il relève de l'évidence qu'il n'a pu qu'être suppléé durant la faction de nuit 21h-5h, il lui appartenait, et à lui seul en tant que responsable de ce secteur, d'organiser la plannification tant des équipes que des tâches à accomplir pour les trois factions. M. [L], qui ne dénie pas avoir rencontré des difficultés dans l'organisation de ces missions, n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des griefs énoncés à la lettre de licenciement sont à mettre en relation avec une situation de surcharge de travail, surcharge qui n'est pas démontrée au regard de l'analyse faite ci-dessus de son temps de travail effectif.
S'agissasant du grief de manque d'anticipation des départs à la retraite, M. [L] a été informé le 03 mars 2020 par M. [R], responsable des ressouces humaines,que M.[K], compte tenu de son départ à la retraite, sera en temps partiel du 1er avril au 31 mai 2020, avec une semaine travaillée sur deux tout en restant en faction de nuit, et par un message du 13 mai 2020, M. [L] s'est opposé à ce que ce salarié prenne une dernière semaine de congé en indiquant avoir encore besoin de lui pour former ses jeunes coéquipiers et également pour composer les équipes dans le cas d'une absence.
Même en admettant que la décision finale d'octroi des congés ait relevé, ainsi qu'il le fait valoir, du responsable de ressources humaines, M. [L] ne peut valablement rejeter le fait que l'organisation des congés des salariés placés sous sa responsabilité a relevé de ses missions et le grief qui lui est fait de n'avoir pas anticipé le départ à la retraite de ce salarié avec son droit à épuisement de ses congés, est caractérisé.
S'agissant du grief d'incapacité à organiser les entretiens professionnels de son équipe, M. [L] comme les autres responsables d'équipe, a été rendu destinataire le 21 février 2020 de directives de M. [R], responsable de ressouces humaines, rappelant l'objectif de ces entretiens et la façon d'y procéder en leur demandant de lui en faire retour le plus rapidement possible, étant observé que, lors de son propre entretien du 12 janvier 2017, il avait été demandé à M. [L] d'y procéder avant la fin du mois de mars.
Certes et ainsi qu'il le fait valoir, la période d'urgence sanitaire du printemps 2020 n'a pu que retarder l'organisation de ces entretiens mais M. [L] admet dans ses écritures que sa hiérarchie l'a autorisé à y procéder à partir du mois de mai 2020.
La société Saica produit les relances que M. [R] a adressé à M. [L] par messages électroniques :
- le 04 mai 2020, pour lui demander où il en était de ces entretiens, avec seulement huit réalisés sur la trentaine à faire ;
- le 15 mai 2020 et le précédent message du 04 mai étant resté sans réponse, pour lui faire remarquer qu'il était le seul manager pour lequel il n'avait aucune visibilité à ce sujet alors qu'il avait toujours une trentaine d'entretiens à faire ;
- le 05 juin 2020, pour lui reprocher de n'avoir toujours aucun retour de sa part à ce sujet, que ce soit oral ou écrit.
M. [L] ne donne aucune explication sur l'absence de toute réponse à ce supérieur hiérarchique sur la planification qu'il se devait de retenir pour l'organisation de ces entretiens professionnels.
M. [L] a finalement réalisé ces entretiens sur une période de trois semaines avant la fin du mois de juin 2020.
Le grief énoncé à la lettre de licenciement d'entretiens faits sur une période très courte, juste avant la prise par les salariés de leur congé d'été, et ayant mis en lumière ses difficultés à prendre la mesure de ses fonctions managériales, est ainsi caractérisé.
S'agissant du grief d'absence de suivi des formations en interne, par un message du 03 juin 2020, M. [R], responsable de ressouces humaines, a relevé qu'aucune formation aux postes ne lui avait été remontée par M. [L] sur le secteur plaques depuis le début de l'année alors que le tableau de planning des équipes des salariés laissait apparaître des salariés ayant travaillé en doublon et donc l'un en qualité de formateur et l'autre en formation.
En outre, la société Saica justifie par un échange de messages entre le directeur de production et M. [L] des 9 et 11 juin 2020 de difficultés rencontrées pour l'organisation de stages de formation en interne tout en conciliant les besoins en personnel et ayant conduit l'entreprise à prévoir deux postes en doublon, dont un pour un salarié M.[J] qui sortait de formation.
Ce grief est également à retenir contre M. [L].
S'agissant du grief d'incapacité, dans ses missions techniques, à réagir de manière adéquate : la société Saica produit :
- le message adressé à M. [L] le 20 janvier 2020 à 9h44 pour lui demander de mettre à jour la production de l'onduleuse en corrigeant des arrêts inutiles du matin , et les deux de la journée du 21 janvier 2020 à 7h29 et 15h29 relevant que les arrêts inutiles du 20 janvier comme ceux du 21 n'étaient toujours pas corrigés ;
- le message adressé à M. [L] le 15 juin 2020 à 7h27 pour lui demander de descendre un programme ayant prévu de passer 800 mL de produit pour une commande qui n'en nécessitait que 24 Ml et le constat fait le même jour à 9h47 d'une production de cette commande qui est quant même passée, avec un taux important de déchet.
Si M. [L] impute cette erreur au service logistique en charge des achats, il ne donne aucune explication sur son incapacité à descendre le programme.
Ce grief est caractérisé.
S'agissant du grief fait difficultés à prioriser ses missions se traduisant, en terme de production:
- pour la machine onduleuse, à une productivité sur le premier semestre 2020 de 7850m²/h en dessous de l'objectif de 8000m²/h;
- pour la contrecolleuses CC2 , à une baisse de la productivité moyenne passée de 4625m²/h au premier semestre 2019 à 4489m²/h au second semestre 2019 et à 4323 m²/h au premier semestre 2020, et se situant en dessous de l'objectif de 4700m²/h;
- pour la contrecolleuses CC3 , à une baisse également de la productivité moyenne passée de 3385m²/h au premier semestre 2019 à 3362m²/h au second semestre 2019 et 3024m²/h au premier semestre 2020, se situant en dessous de l'objectif de 3300m²/h.
Ces chiffres ne sont pas remis en cause par M. [L] qui en donne pour explication qu'épuisé par des cadences infernales, il n'aurait plus été en mesure de faire progresser l'activité de ces machines dont la production, il convient de le souligner ainsi que cela était relevé lors de son entretien de 2017, s'était avérée insuffisante avant son entrée au service de la société Saica.
Toutefois, les objectifs qui lui ont fixés après son entretien professionnel du 29 avril 2020, l'ont été de manière concertée, il les a acceptés et l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, loin d'aller dans le sens d'un épuisement au travail, ne fait que conforter des difficultés qui ont été inhérentes à sa personne pour se comporter en un véritable chef d'atelier et l'ayant mis dans l'incapacité de répondre aux légitimes attentes de l'employeur tant dans ses missions techniques que managériales.
EN CONSÉQUENCE, le licenciement prononcé au motif pris de cette insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes :
M. [L] a été partiellement fondé en sa saisine en justice portant sur un rappel en heures supplémentaires et les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Saica.
Il n'y pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la société Saica, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , une somme complémentaire à celle qui a été allouée à M. [L] par le premier juge.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 16 mai 2022 sauf en ce qu'il a dit M. [L] recevable en sa demande en rappel d'heures supplémentaires remontant au 13 août 2017 et en ses dispositions portant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Condamne la société Saica Pack France à payer à M. [O] [L], au titre des heures supplémentaires, la somme brute 6.622,75 euros et, au titre des congés payés afférents, la somme brute de 662,27 euros ;
Ordonne à la société Saica Pack France de transmettre à M. [O] [L] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent arrêt;
Déboute M. [O] [L] de sa demande au titre d'un travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de M. [O] [L] a reposé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [O] [L] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Condamne la société Saica Pack France aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.