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Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2428685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428685

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande ou tout document justifiant de son droit au séjour et au travail, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - l'absence de délivrance de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir d'autant que son visa long séjour expire le 30 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en soutenant que le requérant est domicilié dans les Yvelines où son dossier administratif est enregistré à la préfecture et relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, M. Feghouli a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Joory, représentant M. B, qui justifie la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris par la nécessité pour les étrangers d'avoir recours au service national de l'ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () Yvelines ". 3. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint, par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, et qu'il lui soit accordé un récépissé. Une telle demande concerne une mesure individuelle de police. Or il ressort des écritures de l'intéressé, confirmées lors de l'audience, que le requérant réside dans le département des Yvelines. Dès lors, le présent recours n'est pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celui de Versailles en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative et de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, M. FEGHOULI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428685/9

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