Cour d'appel, 04 mars 2002. 00/01228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01228
Date de décision :
4 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 4 Mars 2002 ------------------------- M.F.B
X...
Y... C/ Liliane Z..., Didier A... Aide juridictionnelle RG N :
00/01228 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille deux, par Madame LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X...
Y... né le 14 Novembre 1950 à PUY L EVEQUE (46700) Demeurant "Le Rial" RN 20 46090 MAXOU représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP CALONNE- CABESSUT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3934 du 06/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 30 Mai 2000 D'une part, ET : Madame Liliane Z... divorcée Y... née le 13 Octobre 1949 à CAHORS (46000) Demeurant Chez M. et MMe Maurel Route de Lalbenque 46000 CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3098 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) Monsieur Didier A... né le 22 Décembre 1962 à FONTENAY AUX ROSES (92) Demeurant "Pech Caussen" 46800 SAINT PANTALEON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3097 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me Christine NAUDY- MONTAGNE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Janvier 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller et Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Y...
X..., d'un jugement en date du 30 mai 2
000, par lequel le Tribunal de Grande Instance de CAHORS statuant commercialement, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame Liliane Z..., a condamné Monsieur Didier A... à faire disparaître, au besoin sous astreinte, de ses plaquettes publicitaires les deux seules photographies où apparaissent la mention "FUN MUSIC SHOW" et le numéro de téléphone de Monsieur Y..., a condamné ce dernier à payer à Madame Z... la somme de 3 000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que Monsieur Y... qui exerce à CAHORS et sur le département du LOT une activité de prestataire de service en discothèque mobile et animation de réunion publique et qui utilise pour sa promotion et celle de ses spectacles divers documents commerciaux qu'il réalise à l'aide de photographies reproche aux intimés d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant à son insu des photographies lui appartenant sur des documents publicitaires à leur enseigne "STAR MUSIC SHOW" ; qu'il se plaint, également, de l'utilisation fautive par Madame Z... de son nom marital malgré l'interdiction qui lui en a été faite suivant jugement de divorce du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 10 octobre 1997.
Attendu que le Tribunal l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de Madame Z... aux motifs essentiels qu'il ne rapportait pas la preuve que cette dernière exerçait actuellement une activité commerciale concurrente de la sienne dans la mesure où elle a été radiée du registre du commerce le 29 mars 1999 à effet du 31 août 1997, qu'elle justifiait que jusqu'à la date du 17 novembre
1997, elle était en droit d'user de son nom marital et qu'au delà de cette date, il ne justifiait pas d'un tel usage ; que le Tribunal a, par ailleurs, rejeté sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Monsieur A..., faute par lui de démontrer la réalité du préjudice prétendument subi notamment la preuve de la captation de la clientèle ou la chute de son chiffre d'affaire en relation avec les faits de concurrence déloyale allégués.
Attendu que Monsieur Y..., appelant, fait grief aux premiers juges de s'être ainsi prononcés alors pourtant que :
- d'une part, Madame Z... a intégré l'activité de Monsieur A... avant son divorce et il a fallu l'introduction de la présente procédure pour obtenir la radiation du nom "Y..." du registre du commerce de Madame Z... ; en outre, l'extrait K bis de Madame Z... du 8 juillet 1998 démontre que cette dernière utilisait bien le nom de Y... après janvier 1997, date de reprise d'activité de l'appelant.
- d'autre part, Monsieur A... a bénéficié de sa notoriété et de sa réputation ainsi que des éléments photographiques détournés par Madame Z... ; il a, donc, subi un préjudice ouvrant droit à l'octroi de dommages intérêts.
Attendu que Monsieur Y... demande, en conséquence, à la Cour d'infirmer la décision déférée, de constater que l'usage abusif du nom de Y... est bien constitutif d'une faute justifiant sa demande de dommages intérêts, de condamner les intimés à lui payer la somme de 100 000 Francs au titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme commercial, de confirmer l'interdiction faite à Monsieur A... relativement à l'usage des photos détournées et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 Francs par application
des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Madame Z... et Monsieur A..., intimés, concluent au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel sauf à voir condamner l'appelant aux dépens d'instance et d'appel et y ajoutant de condamner l'appelant au paiement à chacun d'eux de la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Qu'ils font valoir pour l'essentiel que :
- s'agissant de Madame Z..., Monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'une faute de concurrence et encore moins d'un dommage. - s'agissant de Monsieur A..., Monsieur Y... ne démontre nullement que l'intéressé ait bénéficié de sa notoriété et de sa réputation ; de plus, pas plus que devant le Tribunal, l'adversaire n'apporte la preuve d'un dommage qu'il aurait subi ; enfin, il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu détournement des éléments photographiques et le dommage invoqué.
SUR QUOI
Attendu qu'il revient à Monsieur Y... , demandeur à l'action de prouver d'une part que les parties sont en situation de concurrence et d'autre part que ses adversaires se sont rendus coupables de déloyauté ou de parasitisme.
Attendu que s'agissant de Madame Z..., il suffit de rappeler que la preuve n'est pas rapportée d'actes de concurrence déloyale ou
parasitaire, les premiers juges ayant retenu à juste titre que celle ci était en droit d'user de son nom marital jusqu'à la date du 17 novembre 1997 et que postérieurement à cette date il n'était pas justifié d'un tel usage dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il sera ajouté qu'il n'est pas démontré en quoi serait fautif le fait pour Madame Z... d'avoir intégré l'activité de Monsieur A... avant son divorce et que la seule mention du nom de Y... sur le K bis du registre du commerce n'est pas de nature à créer une situation de parasitisme.
Que s'agissant de Monsieur A..., il convient de rappeler que l'application de la notion de parasitisme fautif sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ne se conçoit que pour sanctionner le fait par un tiers de s'approprier sans bourse délier l'investissement économique d'autrui, résultant notamment d'un effort de recherche ou d'un effort commercial, publicitaire ou promotionnel, lorsque celui ci constitue une valeur économique individualisée, personnelle et propre à son titulaire, ayant pour effet immédiat ou potentiel, la désorganisation de l'entreprise et un désordre économique anormal.
Que, dans le cas d'espèce, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de faits de nature à engendrer, à son égard, un désordre économique anormal.
Que les premiers juges ont, au surplus, justement relevé que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité du préjudice allégué.
Qu'en appel, il n'est apporté aucun argument décisif pour contredire ou réformer cette constatation, Monsieur Y... ne discutant même pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts sur l'absence de démonstration d'un préjudice.
Que dans ces conditions, Monsieur Y... qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un comportement fautif de Madame Z... à
son égard ni de la réalité d'un préjudice qui lui aurait été occasionné par Monsieur A... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la première citée et de sa demande de dommages intérêts telle que formulée à l'encontre de ce dernier.
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Attendu que Monsieur Y... qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.. PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Mais au fond le rejette,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties,
Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD
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