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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-20.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.725

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Goron GSL en qualité d'agent de sécurité ; que, victime d'une agression physique prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux ; que licencié le 24 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être effectivement recueilli avant que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne soit engagée ; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt constate que la procédure de licenciement a été engagée le 3 juillet 2009, deux jours seulement après la consultation des délégués du personnel par lettres simples en date du 30 juin 2009, ce dont il résulte que le délai laissé par l'employeur aux délégués du personnel pour lui répondre n'était pas suffisant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°/ qu'il ressort des conclusions de l'employeur et des pièces fournies par ce dernier qu'aucun délégué du personnel n'avait émis son avis sur le reclassement de M. X... avant l'engagement de la procédure de licenciement, M. Y... s'étant exprimé le 3 juillet 2009, soit le jour même de la convocation de M. X... à un entretien préalable, et M. Z... s'étant exprimé le 4 juillet, soit postérieurement à cet entretien ; qu'en retenant que deux des quatre membres titulaires de la délégation avaient pu se prononcer avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour en déduire que le délai laissé aux délégués du personnel avait été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4°/ qu'il ressort des conclusions de l'employeur et des pièces fournies par ce dernier que M. Z... a exprimé son avis sur le reclassement de M. X... le 4 juillet 2009 ; qu'en énonçant qu'il avait émis un avis daté du 3 juillet 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée au salarié trois jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son poste à l'issue des deux examens médicaux des 12 et 29 juin 2009, que l'employeur avait consulté les délégués du personnel par lettres du 30 juin 2009 et que l'intéressé avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 3 juillet 2009, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de consultation des délégués du personnel était régulière, peu important que certains des délégués consultés eussent estimé ne pas devoir s'exprimer ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a constaté que l'employeur démontrait qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste sans exposition aux risques d'agression, ni poste aménageable et conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'ayant pu déduire qu'à défaut de reclassement possible, l'employeur avait rempli son obligation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a nullement l'obligation de réunir les délégués du personnel pour les consulter et qu'il peut procéder à la consultation obligatoire par écrit ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, la société appelante rapporte la preuve de cette consultation ; que certes, ces consultations ont été effectuées par lettres simples en date du 30 juin 2009, mais que deux des délégués du personnel ont émis un avis en date du 3 juillet 2009 et faisant expressément référence à la demande de l'employeur précitée ; que dans ces conditions la cour considère comme rapportée la preuve de cette consultation ; que si l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel, il n'est en revanche pas tenu de recueillir l'avis de ces derniers avant de prendre la décision de licencier ; qu'en effet, les délégués du personnel ne sont eux-mêmes nullement tenus de donner réponse à l'employeur lequel doit simplement laisser aux délégués du personnel un délai raisonnablement suffisant pour lui répondre ; qu'en l'espèce, deux des délégués du personnel consultés ont exprimé un avis négatif sur le reclassement de l'intimé au sein de l'entreprise le 3 juillet 2009 et que les deux autres n'ont pas estimé devoir s'exprimer sur le sujet ; que dès lors l'employeur était fondé à convoquer le salarié à un entretien préalable dès le 3 juillet 2009, le temps qui s'est écoulé entre l'information donnée aux délégués du personnel et l'engagement de la procédure de licenciement était manifestement suffisant puisque deux d'entre eux sur les quatre membres titulaires de la délégation ont pu et voulu émettre un avis ; qu'il est donc radicalement indifférent que deux autres délégués du personnel aient préféré s'abstenir de toute réponse à la demande d'avis qui leur a été adressée par l'employeur ; que sur le moyen tiré du défaut de recherche sérieuse de reclassement, qu'à l'issue de la première visite de reprise du 12 juin 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte définitif au poste d'agent de sécurité. Pourrait effectuer un travail non exposé aux risques d'agression. A revoir le 29 juin à 11 heures 30 » ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 29 juin 2009 le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé « inapte au poste d'agent de sécurité à titre définitif. Doit envisager un reclassement professionnel » ; que dans la lettre de licenciement du 24 juillet 2009 le médecin du travail a indiqué que compte tenu de ces éléments et de la nature de la profession, son reclassement au sein de l'entreprise s'était révélé impossible ; que la société appelante établit par les pièces qu'elle verse aux débats que n'existait au sein de l'entreprise absolument aucun poste dans lequel le salarié ne fût pas exposé aux risques d'agression ni aucun poste aménageable pour éviter un risque de cette nature ; que l'intimé ne saurait se prévaloir du fait qu'un poste de standardiste aurait pu être créé et lui être proposé ; qu'en effet, il est constant que ce poste n'existait pas, et que si sa création a pu être un moment envisagée lors des négociations entre les parties, l'employeur n'avait aucune obligation de le créer pour le proposer au salarié contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ; que dès lors qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible, l'employeur n'avait à formuler de proposition de reclassement ; que la société Goron GSL a donc rempli ses obligations légales en avisant l'intéressé de cette impossibilité, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée ; 1. ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être effectivement recueilli avant que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne soit engagée ; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de Monsieur X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'arrêt constate que la procédure de licenciement a été engagée le 3 juillet 2009, deux jours seulement après la consultation des délégués du personnel par lettres simples en date du 30 juin 2009, ce dont il résulte que le délai laissé par l'employeur aux délégués du personnel pour lui répondre n'était pas suffisant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3. ALORS QU'il ressort des conclusions de l'employeur (p. 24) et des pièces fournies par ce dernier (n° 10 et 11) qu'aucun délégué du personnel n'avait émis son avis sur le reclassement de Monsieur X... avant l'engagement de la procédure de licenciement, Monsieur Y... s'étant exprimé le 3 juillet 2009, soit le jour même de la convocation de Monsieur X... à un entretien préalable, et Monsieur Z... s'étant exprimé le 4 juillet, soit postérieurement à cet entretien ; qu'en retenant que deux des quatre membres titulaires de la délégation avaient pu se prononcer avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour en déduire que le délai laissé aux délégués du personnel avait été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4. ALORS QU'il ressort des conclusions de l'employeur (p. 24) et des pièces fournies par ce dernier (pièce n° 11) que Monsieur Z... a exprimé son avis sur le reclassement de Monsieur X... le 4 juillet 2009 ; qu'en énonçant qu'il avait émis un avis daté du 3 juillet 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ; 5. ALORS QUE la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée au salarié trois jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

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