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Cour d'appel, 03 décembre 2010. 10/03063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03063

Date de décision :

3 décembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/03063 [S] C/ MAISON DE RETRAITE [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 30 Mars 2010 RG : F 09/00130 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2010 APPELANTE : [C] [S] née le [Date naissance 1] 1964 Les [Localité 6] [Localité 3] représentée par Mme [G] [M] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : MAISON DE RETRAITE [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel GAGET, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE [C] [S] est salariée de la maison de retraite [5] qui applique la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951. [C] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; elle a réclamé un rappel de prime d'ancienneté et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 30 mars 2010, le conseil des prud'hommes a débouté [C] [S] de ses prétentions, a débouté la maison de retraite [5] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de la maison de retraite [5]. [C] [S] a interjeté appel par lettre adressée au greffe le 23 avril 2010. Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [S] : - souligne ne pas se désister de son appel, - indique qu'à compter du 1er juillet 2003, un avenant a modifié la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 en ce qui concerne le système de rémunération, - expose que cet avenant a remplacé les grilles par des coefficients et a intégré à la rémunération une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire par année de service effectif dans la limite de 30 %, - demande que, pour le calcul de la prime, soit prise en compte son ancienneté dans l'entreprise et non son ancienneté dans la fonction, - soutient que le taux de sa prime se monte en conséquence à 26 % et non à 14 % et réclame depuis l'année 2004 un rappel de 7.065,66 €, outre 706,56 € de congés payés afférents, - sollicite la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la maison de retraite [5] : - prie la Cour de constater le désistement de [C] [S], - prétend que, conformément à la volonté des partenaires sociaux et à l'économie du texte, la prime d'ancienneté est liée à l'ancienneté dans l'emploi et non à l'ancienneté dans l'entreprise, - ajoute que [C] [S] a bien perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de son ancienneté dans l'emploi, - demande donc le rejet des prétentions de la salariée, - sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement : [C] [S] a interjeté appel ; elle n'a adressé aucun courrier par lequel elle manifestait son intention de se désister de son appel ; par la voix de son représentant, elle a affirmé à l'audience maintenir son action. En conséquence, il n'y a pas lieu de constater le désistement de [C] [S]. Sur la prime d'ancienneté : L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de 'services effectifs' interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise. Or, [C] [S] n'a pas perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de la durée de son service effectif dans la maison de retraite. Elle a donc droit à un rappel de prime d'ancienneté. Au vu des pièces du dossier les calculs effectués par la salariée sont exacts ; l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause et limite le débat à la seule question de la durée de l'ancienneté à retenir. En conséquence, la maison de retraite [5] doit être condamnée à verser à [C] [S] la somme de 7.065,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre 706,56 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] en cause d'appel la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La maison de retraite [5] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Juge que [C] [S] ne s'est pas désisté de son appel, Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] la somme de 7.065,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre 706,56 € de congés payés afférents, Ajoutant, Condamne la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] en cause d'appel la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la maison de retraite [5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Michel GAGET

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