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Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2022. 2000454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2000454

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2020, la SCI Gustavia, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019, notifié le 13 janvier 2020, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, prononcé une interdiction temporaire d'habiter le logement de type F1 dont elle est propriétaire au 1er étage gauche de l'immeuble du 28 rue de Bihorel à Rouen, et prescrit au propriétaire d'assurer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté, l'hébergement de l'occupant dans les conditions prévues par l'article L. 521-1-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, dans les quinze jours du départ de l'occupant, de prendre toute disposition pour rendre les lieux inaccessibles et hors d'état d'être occupés. - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Gustavia soutient que : - la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; - aucun danger imminent au sens des dispositions de l'article L. 1336-26-1 du code de la santé publique ne pouvait être constaté par l'administration; - le droit d'occupation de M. A ayant cessé à compter du 18 décembre 2019, l'arrêté contesté, notifié le 16 janvier 2020, ne pouvait valablement faire injonction au propriétaire de reloger l'ex locataire ; - le comportement du locataire est seul responsable de l'état du logement. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un acte, enregistré le 27 septembre 2022, la SCI GUSTAVIA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par l'acte précité, enregistré le 27 septembre 2022, la SCI GUSTAVIA a déclaré se désister purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI GUSTAVIA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI GUSTAVIA et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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