Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2023
N° 2023/383
Rôle N° RG 23/01987 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYA2
[S] [G]
C/
[N] [G]
Syndic. de copro. VILLA ARBARELLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MADYAN
Me ZANARINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/10147.
APPELANT - DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante
INTIMES- DEFENDEURS SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante
Syndic. de copro. VILLA ARBARELLA, demeurant Représentée par SARL CENTRAL PARC IMMO - [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juin 2022 entre d'une part, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Arbarella à [Localité 3] et M. [N] [G] et d'autre part, M. [S] [G] ;
Ce jugement a été notifié à M. [S] [G] à une date indéterminée à défaut de mention de la date de signature du récépissé postal par le destinataire.
M. [S] [G] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022
Par message RPVA du 18 juillet 2022 la présidente de cette chambre a invité l'appelant en la personne de son avocat à justifier de l'acquittement du droit de timbre de 225 € prévu par l'article 1685 bis P du code général des impôts avant le 18 août 2022, faute de quoi une décision d'irrecevabilité de l'appel serait susceptible d'être prononcée le 18 août 2022 en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Le greffe de la cour a été informé que le 10 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [S] [G] avait été rejetée.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023 la présidente de cette chambre a prononcé l'irrecevabilité de l'appel vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
M. [S] [G] a déféré cette décision à la cour par requête transmise par voie électronique le 2 février 2023.
Lors de l'audience sur déféré du 16 mars 2023, le requérant en la personne de son avocat a été avisé de ce que le déféré apparaissait avoir été formé tardivement au regard du délai de 15 jours courant à compter de la date de l'ordonnance, qui expirait, en l'espèce, le mercredi 1er février 2023 à 24 heures, et a été autorisé par message du greffe à faire parvenir à la cour ses observations éventuelles par note en cours de délibéré sous quinzaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 916 du code de procédure civile, le délai de 15 jours pour former un déféré court à compter de la date de la décision elle-même.
L'ordonnance déférée ayant été rendue le 18 janvier 2023, le délai de recours expirait, en l'espèce, le mercredi 1er février 2023 à 24 heures.
M. [S] [G] doit être déclaré irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare irrecevable le déféré formé par M. [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente de cette chambre le 18 janvier 2023
Condamne M. [S] [G] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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