Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2408442

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408442

Date de décision :

30 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. - Par une requête n° 2408441, enregistrée le 10 juillet 2024, M. D et Mme E C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A ou, à défaut, de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions applicables n'exigent pas la démonstration d'une situation propre à l'enfant, le législateur ayant maintenu la liberté d'instruction en famille, que la seule réalité d'un projet sérieux et de son adaptation à l'enfant suffit à remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et que cette dernière condition ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre qui serait à établir ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant dès lors que A est instruit en famille depuis 4 ans et entre en CM1, qu'il présente un niveau particulièrement hétérogène en fonction des matières, qu'il est très sensible, qu'il présente des difficultés de concentration, qu'il est instruit en famille avec son frère, ce qui ce qui créerait une rupture dans son quotidien et qu'il a fait l'objet d'un diagnostic très haut potentiel ; les contrôles qui ont été effectués ont toujours été positifs, ce qui contredit l'assertion selon laquelle le volume horaire des apprentissages est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. II. - Par une requête n° 2408842 et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de leur fils B ou, à défaut, de reconsidérer la situation de B en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions applicables n'exigent pas la démonstration d'une situation propre à l'enfant, le législateur ayant maintenu la liberté d'instruction en famille, que la seule réalité d'un projet sérieux et de son adaptation à l'enfant suffit à remplie la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et que cette dernière condition ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre qui serait à établir ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant dès lors que B entre en CE1, qu'il a toujours été instruit en famille avec son frère, ce qui créerait une rupture dans son quotidien, qu'il présente un niveau particulièrement hétérogène en fonction des matières, qu'il est asthmatique et présente un terrain allergique, qu'il a fait l'objet d'un diagnostic très haut potentiel et pratique le violon à raison de une heure par jour ; les contrôles qui ont été effectués ont toujours été positifs, ce qui contredit l'assertion selon laquelle le volume horaire des apprentissages est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Me Fouret, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont les parents du jeune B né le 27 octobre 2017 et du jeune A né le 19 août 2015. Ils ont présenté pour leurs enfants, les 2 et 5 mars 2024, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 25 avril 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre ces deux décisions auprès de la commission académique le 26 avril 2024. Ces recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission du 28 mai 2024. Par une requête n° 2408441, les requérants demandent l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A. Par une requête n° 2408442, les requérants demandent l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B. 2. Les requêtes n° 2408441 et n° 2408442, présentées pour M. et Mme C, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Il ressort des pièces des dossiers que A, âgé de 9 ans, et B, âgé de presque 7 ans, sont des enfants à haut potentiel intellectuel, A ayant un quotient intellectuel total de 148 et B un quotient intellectuel total de 153, qu'en raison de ce haut potentiel, ils ont un niveau scolaire hétérogène, mais dépassant nettement dans certains matières le niveau de leur classe d'âge et un mode de fonctionnement pour leurs apprentissages très particulier. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Si la rectrice de l'académie de Créteil soutient dans ses mémoires en défense qu'en tout état de cause l'organisation temporelle retenue n'apparaît pas suffisante en termes de volume des apprentissages " au regard de la classe d'âge des deux enfants, il ressort, toutefois, des dossiers pédagogiques que les deux enfants ont cours de mathématiques, de français, d'EMC ou de langues tous les matins pendant 3 heures et que l'après-midi est consacré aux apprentissages transverses, les deux enfants pratiquant, en outre des activités artistiques, musicales et sportives. Dans ces circonstances, les requérants établissent que les volumes des apprentissages de leurs deux enfants sont suffisants. Il en résulte que la substitution de motif doit être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes d'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs fils A et B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser M. et Mme C à instruire en famille leurs fils, A et B, dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 mai 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de M. et Mme C à l'encontre des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes d'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs fils A et B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de B et A dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (la rectrice de l'académie de Créteil) versera à M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La présidente rapporteure, N. MULLIE L'assesseure la plus ancienne, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408441,240844

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique