Texte intégral
N° de minute :253/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Octobre 2023
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 23/00179 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T64
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/481)
Saisine de la cour : 16 Juin 2023
APPELANT
Mme [R] [N]
née le 02 Juillet 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [L] [S]
né le 25 Janvier 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara CAUCHOIS membre de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller et Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CAUCHOIS
Expéditions : - Me DUMONS
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance de référé en date du 04 novembre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa a dit que Mme [R] [N] devait libérer le logement qu'elle occupait à [Localité 4] sis [Adresse 1] dès signification de sa décision et jugé qu'elle devait régler une indemnité mensuelle d'occupation de 30 000 XPF à M. [S] propriétaire des lieux.
Par requête en date du 24 mars 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision mais n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai requis.
Par courriel RPVA du 09 juin 2023, l'avocate de M. [S] a sollicité la radiation de l'affaire et son renvoi devant la cour au visa de l'article 904 du CPCNC.
Par ordonnance du 15 juin 2023, l'affaire RG 23/102 a été radiée et renvoyée dès le 16 juin pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Le 28 septembre 2023, M. [S] a confirmé par l'intermédiaire de son conseil la confirmation de la décision de référé au vu des pièces produites en première instance.
SUR QUOI,
L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose qu'en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d'appel, l'affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l'alinéa 3 de ce texte précise que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander « ... que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ».
Au vu des pièces produites et après un nouvel examen du dossier de première instance, la Cour reprend à son compte les motifs pertinents développés par le premier juge. La décision querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
DECLARE l'appel de Mme [N] recevable
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée du 04 novembre 2022 rendue par le président du TPI de Nouméa
FIXE à trois (3) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître [X] intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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