Texte intégral
MINUTE N° : 24/1009
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01379 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RW3M
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 08 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SETOM, RCS TOULOUSE 842 404 659, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235
DEFENDEUR
M. [P] [Z]
né le 01 Avril 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002472 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2020, la SA SETOM est délégataire du service public de distribution d'eau potable sur la commune de [Localité 6] pour le compte de [Localité 7] MÉTROPOLE
[Localité 7] MÉTROPOLE a notamment décidé de confier à la SETOM la facturation du service public de l'eau et de l'assainissement et son recouvrement auprès des abonnés.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 21 mars 2023 (pour tentative) et 24 mars 2023 (pour régularisation), auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SETOM a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, de :
condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société SETOM la somme de 12 893,21 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023 ;le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.* *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société SETOM demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil et L218-2 du code de la consommation ainsi que des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Prendre acte qu’elle renonce au paiement de la facture n°20240 émise le 20 juillet 2020 d’un montant total de 40,39 euros et de la facture n°20430 émise le 4 décembre 2020 d’un montant total de 33,48 euros ;Condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 12 819,34 euros ;Accorder à M. [P] [Z] un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour se libérer de sa dette et ce suivant l’échéancier suivant :Le règlement de 23 échéances d’un montant de 534 euros ;Le règlement d’une 24ème échéance d’un montant de 537,34 euros ;Etant précisé que le premier règlement interviendra le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir puis le 5 de chaque mois ;Dire et juger que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entrainera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure préalable ;Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [P] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 218-2 du code de la consommation, de :
In limine litis : déclarer prescrite et irrecevable la demande en paiement portant sur la facture n°20240 émise le 20 juillet 2020 d’un montant total de 40,39 euros et de la facture n°20430 émise le 4 décembre 2020 d’un montant total de 33,48 euros ;L’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mois ;Statuer ce que de droit sur les dépens.La clôture de la mise en état est intervenue le 25 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, en date du 8 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’action en paiement engagée par la SA SETOM à l’encontre de M. [P] [Z]
La SA SETOM sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Z] au paiement de six factures impayées courant du 28 mai 2021 au 16 janvier 2023 pour un montant total de 12 819,34 euros et renonce au paiement de la facture n°20240 émise le 20 juillet 2020 d’un montant total de 40,39 euros et de la facture n°20430 émise le 4 décembre 2020 d’un montant total de 33,48 euros, dans un souci de bonne administration de la justice en soulignant toutefois que la prescription est une fin de non-recevoir devant être soulevée devant le juge de la mise en état.
M. [P] [Z] reconnait devoir cette somme, indiquant seulement que la facture n°20240 émise le 20 juillet 2020 d’un montant total de 40,39 euros et la facture n°20430 émise le 4 décembre 2020 d’un montant total de 33,48 euros sont prescrites au regard de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Sur ce,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le tribunal constate que la SA SETOM ne demande plus le paiement des factures n°20240 émise le 20 juillet 2020 d’un montant total de 40,39 euros et n°20430 émise le 4 décembre 2020 d’un montant total de 33,48 euros et qu’elle verse à l’appui de sa demande en paiement de 12 819,34 euros les factures litigieuses. La créance de M. [P] [Z] est reconnue par ce dernier dans son principe et dans son quantum.
Il sera donc condamné à payer la SA SETOM la somme de 12 819,34 euros.
Il est également constaté l’accord des parties sur l’octroi d’un délai de 24 mois à M. [P] [Z], qui sera donc prononcé selon les modalités visées dans le présent dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P] [Z], partie succombante, aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande, au regard de la situation des parties, que chacune d’elle conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, la société SETOM sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter d'office ou à la demande d'une partie l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucune élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ACTE que la SA SETOM renonce au paiement de la facture n°20240 émise le 20 juillet 2020 d’un montant total de 40,39 euros et de la facture n°20430 émise le 4 décembre 2020 d’un montant total de 33,48 euros ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la SA SETOM la somme de 12 819,34 euros ;
ACCORDE à M. [P] [Z] la faculté de se libérer à compter du 5 janvier 2025 et ainsi de suite le 5 de chaque mois, au moyen de vingt-trois versements mensuels de 534 euros et d’un vingt-quatrième versement de 537,34 euros pour solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, le tout redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA SETOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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