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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-80.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.421

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RENAUD A..., - RENAUD Y..., - RENAUD X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles générales de la procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par MM. A..., Y... et André Z... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Lyon ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale que l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu doit être formé dans un délai de dix jours, dont le point de départ est la date de la notification de la décision à la partie civile et à son conseil, réalisée par l'expédition à ceux-ci d'une lettre recommandée et de la copie de l'acte, et le terme le dernier jour à 24 heures ou, si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche, le premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non-lieu du jeudi 17 septembre 1992 a été réalisée le jour même par l'expédition chez Me B..., au cabinet duquel les trois parties civiles avaient élu domicile, de l'ensemble des lettres recommandées destinées à chacune de celle-ci et à leur conseil, auxquelles étaient jointes autant de copies de l'ordonnance ; que l'appel des parties civiles ayant été formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le mardi 29 septembre 1992, le lendemain du jour où le délai expirait, est irrecevable comme tardif ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale que les parties doivent pouvoir bénéficier d'un délai d'appel effectif de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que cette notification comporte obligatoirement remise du texte de l'ordonnance ; qu'il en résulte que la computation du délai d'appel court non point à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, mais à compter de la réception de ladite lettre par son destinataire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé tant les règles générales de la procédure pénale que le principe du procès équitable édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise que celle-ci a été notifiée et adressée en copie, par quatre lettres recommandées du jeudi 17 septembre 1992, aux parties civiles et à leur conseil, au cabinet duquel elles avaient élu domicile ; que les parties civiles ont interjeté appel par acte du mardi 29 septembre 1992 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu doit être formé dans un délai de dix jours dont le point de départ est la date de la notification de la décision réalisée par l'expédition à la partie civile et à son conseil d'une lettre recommandée et de la copie de l'acte, et le terme le dernier jour à vingt- quatre heures, ou si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche, le premier jour ouvrable suivant ; qu'ayant constaté que le délai expirait, en l'espèce, le lundi 28 septembre, la chambre d'accusation en a déduit que le recours formé le lendemain était tardif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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