Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00171 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ6N
ET -AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
06 décembre 2021
RG :21/00896
[M]
C/
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Florence MENDEZ
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 06 Décembre 2021, N°21/00896
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LÉGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Immatriculée au RCS de EVRY, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de crédit affecté acceptée le 20 novembre 2018, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [M] un crédit personnel de 20 000 euros au taux de 5,708% remboursable en 180 mensualités de 169,50 euros hors assurance.
Ce prêt avait vocation à financer l'achat d'une pompe de chaleur. La pose de la pompe à chaleur est intervenue le 12 novembre 2018.
Après plusieurs échéances impayées non régularisées, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 6 avril 2021 par l'organisme de crédit.
Par acte du 29 juillet 2021, la SA CA Consumer Finance a assigné M. [L] [M] devant le tribunal judiciaire d'Alès en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- déclaré la SA CA Consumer Finance recevable en son action ;
- condamné M. [L] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 20 244, 42 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,708% sur la somme de 19 158,89 euros à compter du 14 avril 2021, date de la déchéance du terme ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- condamné M. [L] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure été clôturée le 3 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
Par un arrêt avant dire droit du 16 mars 2023, la cour d'appel de Nîmes a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2023 et invité la SA Consumer Finance à produire aux débats :
la pièce justifiant du dépôt aux services postaux du courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 mars 2021 adressé à M. [L] [M],
et/ou
l'avis de réception de la lettre de mise en demeure du 15 mars 2021
- dit que dans l'hypothèse où elle ne pourrait produire aucune de ces pièces, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la demande en paiement des sommes exigibles après déchéance du terme du contrat et au titre de l'indemnité légale ;
- sursit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 15 mai 2023 ;
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, M.[M] demadne à la cour de :
A titre principal, réformer la décision rendue le 6 décembre 2021 en ce qu'elle a :
déclaré la SA CA Consumer finance recevable en son action,
condamné M [M] à payer à la SA CA Consumer Fiannce la somme de 20 244,42euros outre les intérêts au taux annuel de 5,708 % sur la somme de 19 158,89 eurosà compter du 14 avril 2021, date de la déchéance du terme ;
condamné M.[M] aux dépens de l'instance.
En conséquence,
-débouter la SA CA consumer finance de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ordonner la suspension du crédit pour une durée de 24 mois et juger que la suspension des crédits au titre du délai de grâce emportera également la suspension des intérêts d'emprunt pour la même période de 24 mois ;
-statuer ce que de droit concernant les dépens.
Il fait valoir en substance que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer les sommes dues au titre du prêt et notamment du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Subsidiairement, il plaide que c'est sa situation de chômage qui l'a empêché de s'acquitter de sa dette et il justifie que sa situation financière est obérée. Il indique avoir retrouver un travail mais a besoin d'un moratoire pour apurer son passif.
Par conclusions de réouverture des débats notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès ,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la clause résolutoire et la déchéance du terme ne sont pas acquises :
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée expose que M. [M] a cessé les paiements au mois de septembre 2020, date du premier incident de paiement, et a par conséquence prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2021 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021.
Elle verse aux débats un détail de créance précis qui justifie la condamnation au remboursement des sommes demandées mais ne dispose que de la copie de la lettre de mise en demeure.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'est pas acquise, elle sollicite au visa des articles 1217 et 1224 du code civil la résiliation du contrat pour inexécution, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrat synallagmatique.
Elle ajoute que le contrat de prêt ayant reçu exécution, aucun des moyens de nullité qui pourrait être relevés d'office ne pourrait prospérer.
De sucroit, aucun texte ne prévoit une nullité en cas de versement des fonds dans le délai de rétractation.
Elle expose également avoir bien communiquer les bordereaux de rétractation, la fiche d'information précontractuelle et la notice d'assurance et soutient que les articles L312-14 et L314-25 du code de la consommation ne sont dans tous les cas pas applicables au cas d'espèce.
Elle estime enfin, au regard des articles 1231-5 du code civil et L312-39 du code de la consommation et de la jurisprudence, que la clause pénale est valable et que M. [M] ne prouve pas ses dires selon lesquels il s'est acquitté des mensualités.
Enfin elle estime que la demande d'octroi de délais de M. [M] n'est pas recevable au regard de l'article 1343-5 du code civil, ce dernier ayant déjà bénéficié de délais et ne justifiant pas de sa situation financière.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la déchéance du terme du prêt
La cour après avoir rappelé que si en application des dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation, qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et qu'en vertu d'une jurisprudence désormais bien établie, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production aux débats des pièces attestant de l'envoi mais également de la réception de la lettre de mise en demeure du 15 mars 2021 invoquée par la banque.
La banque n'a pas produit aux débats les pièces demandées. Par voie de conséquence, la cour ne peut que constater la non exigibilité de la créance en l'absence de déchéance du terme, faute d'une mise en demeure préalable de régulariser la situation dans un certain délai.
Par ailleurs, l'assignation n'entraîne pas, par elle-même et en l'espèce faute de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme, une telle assignation devant elle aussi , être précédée d'une mise en demeure ménageant à l'emprunteur la faculté de régulariser la situation dans un certain délai.
2-Sur le prononcé de la résolution du contrat de prêt
Devant la cour d'appel, à titre principal, la banque a demandé la confirmation de la décision déférée qui a condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû des échéances impayées et de la clause pénale réduite d'office et donc la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, elle demande désormais dans ses écritures après réouverture des débats : ' si la cour devait considérer que la clause résolutoire et la déchéance du terme ne sont pas acquises, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles et la confirmation de la décision déférée'.
Il en résulte que, devant la cour d'appel, la banque formule un nouveau moyen dans ses écritures postérieures à la réouverture des débats pour production de pièces et observation sur la demande en paiement de sommes. Ce moyen avait été soulevé dés la première instance mais n'avait pas été repris dans les premières écritures devant la cour.
Pour autant, si la banque sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la 'résiliation' judiciaire du contrat de prêt dans le cadre de ses conclusions suite à réouverture des débats sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du Code civil, elle formule la même demande s'agissant de la condamnation au paiement des sommes allouées par le premier juge.
Il y a lieu de constater que M. [M] ne s'est effectivement pas acquitté des échéances du prêt consenti par la banque depuis le mois de septembre 2020 (s'agissant de la date du premier impayé non régularisé), et que les remboursements prévus sur 180 mois n'ont été honorés que pendant 15 mois.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent arrêt soit le 29 juin 2023.
La créance de la banque s'élève donc aux sommes suivantes :
-échéances impayées de septembre 2020 à juin 2023 (169,50 x 33 mois = 5 593,50 euros),
-capital restant dû à la déchéance du terme 16 574,27 euros,
soit 22 167,77 euros, le tout assorti des intérêts aux taux contractuels ;
-outre une indemnité de résiliation.
Toutefois, l'assignation qui constitue la mise en demeure de payer et la demande formée en appel qui vise à confirmer les sommes allouées par le premier juge conduit à limiter d'une part, les échéances impayées et la capital restant dû à la somme de 19 158,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels de 5,708 % à compter de la déchéance du terme comme demandée dans le dispositif des conclusions de la banque, soit le 29 juin 2023 et d'autre part, à la somme de 300 euros allouée au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter de la même date.
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues porteraient intérêts aux taux conventionnel et légal à compter du 14 avril 2021.
3-Sur les autres demandes
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'appelant demande la suspension de l'exécution de la décision exposant être en situation financière difficile depuis sa perte d'emploi et n'avoir pour ressources que la somme 945,85 euros (ARE).
Toutefois, M.[M] ne produit aucun élément permettant de dire qu'à l'issue de la suspension il sera en mesure d'honorer sa dette de sorte qu'en l'état d'une défaillance ancienne et de l'absence d'élément permettant un retour à meilleure fortune dans le délai imparti, il sera débouté de cette demande.
Partie perdante, M.[L] [M] supportera les dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne commande d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues porteraient intérêts aux taux conventionnel et légal à compter du 14 avril 2021 ;
Statuant à nouveau mais uniquement sur le chef infirmé et ajoutant,
Dit que les intérêts au taux contractuel de 5,708% sur les échéances impayées et la capital restant dû seront calculés à compter de la déchéance du terme comme demandée dans le dispositif des conclusions de la banque, soit le 29 juin 2023, de même que les intérêts au taux légal sur à la somme de 300 euros allouée au titre de la clause pénale ;
Déboute M.[L] [M] de sa demande de délai de grace ;
Condamne M.[L] [M] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,