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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01322

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01322

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01322 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3AN MINUTE : 24/00713 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [X] née le 13 Décembre 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] Comparante et assistée de Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de Clermont Ferrand TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 17/12/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8] In limine litis le conseil soulève une nullité de la procédure , l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [X] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [X] a été admise depuis le 10/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [X], son père ; Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “Patiente présentant une régression partielle de la symptomatologie avec persistance d’une accélération psychomotrice avec une logorrhée, un discours dif?uent. On retrouve une désinhibition avec des ludismes, une familîarité et une désinhibition comportementale. Persistance d’éléments de persécution à l’encontre des soignants. Déni total des troubles et persistance d’une opposition aux soins. Les symptômes sont à l’origine de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et d’errance sur la voie publique. Risque imminent de mise en danger et d’atteinte à l’intégrité vitale de la patiente. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour adapter les traitements et adapter l’étayage à domicile. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ; Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [X] a déclaré :” je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisée, j’étais partie en balade et les gendarmes m’ont interpellée et peu après amenée à l’hôpital ; on disait que j’étais agitée parce que je jetais des feuilles et c’est faux. Quand je sortirai je demanderai mon dossier médical; je n’ai pas de souci psychiatrique. J’étais en tenue de nuit mais pas en nuisette, j’avais en robe de chambre. Je conteste avoir été délirante ; je suis comme je suis devant vous. Je pense que des fois on met des qualificatifs sur le front d’une personne qui n’existent pas. Je souhaite sortir. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure. Elle est sous traitement le 10/12 pour avoir fait l’objet d’une nullité; elle est à l’hôpital donc le certificat médical du 10/12/2024 à 14H44 qui vise le risque imminent , médecin du C.H.U; comment qualifier l’urgence alors qu’elle est hopitalisée. Elle plaide l’irrégularité du certificat. Il vise la voie publique alors qu’elle est hospitalisée. Sur la requête en nullité: Attendu que l’hospitalisation de Mme [X] en date du 10/12/2024 est fondée sur le certificat médical rendu le jour même par le Dr [Y] à 14h44. Que ce médecin indique :” patiente présenttant un délire de persécution , de mécanismes interprétatifs et intuitifs avec éléments mégalomaniaques. Accélération psychomotrice majeure avec tachypsychie , logorrhée et discours diffluant. Déshinibition psycho-comportementale importante avec ludisme et familiarité. Déni total des troubles et opposition aux soins; Les symptômes sont à l’origine de troubles graves du comportement à type d’agitation psychomotrice, avec errance sur la voie publique et hétéro-agressivité. Les troubles du comportement font courir un risque imminent de mise en danger et d’atteinte à l’intégrité de la patiente. “ Attendu qu’il y la lieu de constater que cette hospitalisation fait suite à une décision d’annulation rendue par le juge judiciaire le jour même alors que Mme [X] est hospitalisée depuis le 29/11/2024; que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade s’appuie sur des troubles du comportement sur la voie publique , que cet élément ne peut être retenu à la date du 10/12/2024 dès lors que la patiente était hospitalisée depuis 12 jours. Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [U] [X] fait l’objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [X] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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