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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.002

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian B..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Louis Y..., demeurant au Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988 où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., C..., D..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., locataire d'un appartement appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 1986) d'avoir déclaré valable le congé qui lui avait été donné par celui-ci, le 20 décembre 1984 pour le 1er juillet 1985, aux fins de reprise au bénéfice de sa petite fille, alors, selon le moyen, "que le bailleur, demandeur à la reprise, à la charge de prouver, notamment que celle-ci ne peut être exercée par lui que sur l'appartement en cause ; qu'il y a lieu de tenir compte d'un évènement futur lorsqu'il est proche et certain dès l'époque du congé, qu'il incombait donc au bailleur, en l'espèce, d'établir qu'il avait reçu congé du locataire de l'appartement reloué par lui à compter du 1er avril 1985, après seulement avoir lui-même donné congé à M. B... ; que, pour avoir statué comme elle l'a fait, sans constater que cette preuve était rapportée par le bailleur et en retenant, au contraire, le défaut de preuve rapportée par le locataire, M. B..., renversant ainsi la charge de la preuve au détriment de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 19 et 23 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que le locataire ne justifiait pas de l'existence dans l'immeuble, à l'époque où le congé avait été donné, d'appartement similaire à celui de M. B... susceptible d'être repris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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