Texte intégral
N° RG 21/00213 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU7P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00222
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023 prorogé au 26 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [L], salarié de la société [9] en qualité d'aide chef de chantier, a été victime le 31 octobre 2017 d'un accident du travail décrit en ces termes : « le salarié à bord d'une chargeuse de chantier nettoyait la chaussée (en grave bitume) en passant un coup de lame avec le godet (drop). La lame de la chargeuse a heurté la bouche à clé entraînant un arrêt brutal de l'engin. Le salarié a été projeté violemment dans le [suite illisible] », avec les précisions suivantes :
- nature de l'accident : « heurt à la tête et chute de hauteur »,
- objet dont le contact a blessé la victime : « pare-brise de l'engin »,
- nature des lésions : « perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs et supérieurs + choc à la tête ».
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 17 décembre 2020 a :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société [9] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Le 14 janvier 2021, M. [L] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 14 mars 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non réparés par la majoration de rente, et autoriser l'expert à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimerait nécessaire, notamment pour l'aménagement du domicile et du véhicule,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de provision,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux dépens.
Subsidiairement, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société [9] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 1er mars 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [L] de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 2 000 euros,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'il soit statué, après le dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation des préjudices subis,
- juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à M. [L] en réparation de ses préjudices.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse :
- s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui en découleraient,
- s'accorde le droit de discuter, le cas échéant, du quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande la condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de rente, le montant des préjudices personnels, les frais d'expertise,
- demande la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
M. [L] expose que pour procéder au nettoyage d'une impasse, il devait, avec une chargeuse à godet, ramasser la terre qui s'y trouvait ; qu'en raclant la terre sur la route, la lame de la chargeuse a heurté une bouche à clé, entraînant l'arrêt brutal de l'engin ; que le choc a provoqué un traumatisme important pour M. [L] qui a tenté de descendre de l'engin et s'est retrouvé au sol, avec pour première conséquence une absence de sensation de ses bras et de ses jambes.
Il soutient qu'il existe bien une conscience du danger, faisant remarquer que les bouches à clé sont des plaques qui dépassent légèrement de la route, rendant nécessaire de les matérialiser. Il soutient également qu'en ne mettant en place ni nettoyage préalable manuel de chaque bouche à clé, ni repère vertical signalant la présence d'une bouche, visible du conducteur de l'engin, l'employeur n'a pas pris de mesure pour le protéger.
Il estime qu'une faute du salarié, telle que le fait de n'avoir pas mis sa ceinture, n'exonère pas l'employeur de sa propre faute ; que cette absence de ceinture ne pourrait s'analyser que comme une conséquence de la première faute de l'employeur, de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité ; que le premier fait générateur de l'accident est bien l'arrêt brutal de l'engin heurtant la bouche à clé. Il précise en outre que la ceinture en cause est une ceinture ventrale, qui ne protège pas d'un choc et n'empêche pas les mouvements violents qui peuvent provoquer des lésions graves au niveau du cou et du cerveau ; qu'en l'occurrence, le choc a provoqué un traumatisme au niveau des cervicales, qui n'aurait pas été empêché par le port de la ceinture. Il précise également que rien ne permet de considérer que sa tête a heurté le pare-brise de l'engin, et que le certificat médical initial ne relève pas de traumatisme facial important.
La société [9] conteste toute conscience du danger, en faisant valoir que M. [L] connaissait parfaitement l'existence et les endroits où se trouvaient les bouches à clé pour avoir participé ou du moins assisté à leur implantation ; qu'a priori la bouche à clé litigieuse n'était pas recouverte de terre, et qu'au contraire elle a été repérée à la peinture jaune fluo ; qu'il est justifié que la bouche à clé dépasse de 2 centimètres du sol ; qu'elle ne comprend pas exactement quel serait le marquage vertical attendu par M. [L], étant précisé que la finition des voiries (travaux en cours au moment de l'accident) exige précisément que celles-ci soient dégagées.
Elle considère en revanche que M. [L] serait sorti totalement indemne de son accident, de manière certaine, s'il avait respecté deux règles de sécurité élémentaires dont il ne pouvait pas ignorer l'existence :
- le port de la ceinture de sécurité, qui lui aurait permis d'éviter toute lésion à la suite du choc,
- la fermeture de la porte de l'engin, qui aurait évité qu'il en tombe après le choc.
Elle ajoute que M. [L] était un salarié expérimenté, compétent, autonome et particulièrement formé aux règles de sécurité ; qu'elle a régulièrement communiqué sur l'obligation du port de la ceinture de sécurité, et qu'au demeurant personne aujourd'hui n'ignore l'importance de cet équipement.
Elle soutient que l'imprudence de M. [L], dont elle ne pouvait avoir conscience, est directement à l'origine de l'accident ; que si la faute de la victime n'exclut pas nécessairement la faute inexcusable de l'employeur, tel est cependant bien le cas quand la faute de la victime est la cause unique et directe de l'accident, ce qui est parfaitement soutenable en l'espèce, ou quand la faute de la victime était imprévisible et faisait ainsi obstacle à toute conscience d'un risque par l'employeur, ce qui était tout à fait le cas en l'espèce.
La société [9] estime que si la cour ne retenait pas l'imprudence de M. [L] comme cause exclusive de l'accident, ou comme cause exonératoire, elle devrait considérer que les causes de l'accident sont indéterminées puisqu'il n'est pas possible de savoir si c'est l'absence de ceinture ou bien le choc du godet et de la bouche à clé qui a provoqué l'accident, ainsi que l'a retenu le jugement attaqué.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, l'accident est survenu en conséquence notamment du choc du godet, qui raclait le sol pour enlever de la terre, contre la bouche à clé qui dépassait du sol d'environ deux centimètres, et de l'arrêt brutal de l'engin de chantier qui s'en est suivi. Il ne peut donc en aucune manière être considéré que l'absence de port de la ceinture de sécurité et/ou l'absence de fermeture de la porte de l'engin seraient la cause unique et directe de l'accident.
La survenance d'un heurt entre le godet d'un engin et une bouche à clé est un risque que l'employeur ne pouvait ignorer, dès lors que l'action de raclage du sol pour le nettoyer était une tâche normale dans le processus de réalisation de la voirie et qu'aucune des parties ne remet en cause la nécessité que les bouches à clé dépassent du sol lors de cette phase des travaux.
Ce risque rendant nécessaire que le salarié soit en mesure d'éviter les bouches à clé, il est noté en premier lieu que M. [L] ne conteste pas qu'il avait participé ou du moins assisté à l'installation des bouches à clé, et ne conteste donc pas qu'il en connaissait l'emplacement.
Il reproche à l'employeur un défaut de visibilité suffisante de la bouche à clé, mais il est établi par une photo des lieux que la bouche à clé litigieuse était recouverte d'une peinture jaune fluo, et aucun élément des débats ne permet de considérer que cette bouche était recouverte de terre, donc invisible : le rapport du [7] expose ainsi que la terre qui se trouvait au fond de l'impasse a été chargée par une mini-pelle conduite par M. [B] dans le godet de l'engin conduit par M. [L], qui a déchargé son godet dans un camion ; que dans un deuxième temps, M. [L] a raclé l'impasse avec le godet pour recueillir la terre qui était tombée du godet lors des man'uvres précédentes. Il en est déduit que la chaussée n'était pas recouverte de terre mais simplement parsemée de celle-ci par endroits. Ce même rapport n'évoque d'ailleurs nullement la présence de terre recouvrant la bouche à clé.
Il ne peut être considéré qu'un marquage vertical était nécessaire alors qu'il n'est ni allégué ni justifié que ce type de marquage existe et qu'en outre rien ne permet d'établir que la bouche à clé était invisible depuis le poste de M. [L] au volant de l'engin.
Le risque de heurt rend également nécessaire de protéger le conducteur de l'engin du choc en résultant.
A cet égard, il est précisé que M. [L], qui en appel conteste tout choc de sa tête contre le pare-brise, défendait en première instance une version contraire des faits, puisqu'il ne conteste pas avoir indiqué dans ses écritures « ce choc a eu pour effet d'immobiliser violemment l'engin ce qui a eu pour effet de projeter Monsieur [L] contre le pare-brise de la pelle » et « ce choc a été si violent que le pare-brise s'est même fissuré ». Au demeurant, la projection de M. [L] contre le pare-brise de l'engin est confortée par le rapport du [7] et le témoignage de M. [U], salarié d'une autre entreprise présent sur les lieux, qui a indiqué « sa tête est venu taper le pare-brise ».
Il est également précisé que selon ce témoignage, M. [L] « a tenté de descendre pour voir ce qui l'avait arrêté mais il est tombé la tête la première sur le sol de toute la hauteur de l'engin ».
Ces éléments ne permettent pas d'établir de manière certaine à quel moment et comment est intervenu le traumatisme cervical à l'origine de la tétraplégie de M. [L].
En tout état de cause, ils ne permettent pas d'appuyer l'argumentation de M. [L] selon laquelle le seul choc du godet contre la bouche à clé a causé le traumatisme cervical à l'origine de sa tétraplégie, de telle sorte que le port de la ceinture ventrale aurait été indifférent.
A supposer que la projection de M. [L] contre le pare-brise soit directement à l'origine du traumatisme cervical ou qu'elle ait simplement causé un choc ayant concouru à la chute du salarié, elle-même à l'origine de la tétraplégie, l'employeur établit qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'éviter dès lors que l'engin était équipé d'une ceinture ventrale, non utilisée par M. [L], dès lors également que le salarié disposait de différents CACES relatifs aux engins de chantier, dont il ne conteste pas la pertinence dans le cadre du présent litige, dès lors enfin qu'il lui avait régulièrement été dispensé des formations (dont une en 1992 sur la réalisation des enrobés, une autre en 1994 de « perfectionnement équipe finisseur »), que le port de la ceinture de sécurité avait été évoqué lors d'une formation reçue quelques jours plus tôt (en octobre 2017) et que l'obligation de mettre une ceinture de sécurité au volant d'un véhicule ne peut être ignorée par quiconque.
Il en résulte que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur et que le jugement est dès lors confirmé.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] étant débouté de ses demandes, il est condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable d'infirmer le jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité procédurale, et de débouter la société [9] et la caisse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [L] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance,
Et y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [9] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE