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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-81.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.963

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt n 151 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui, l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers à 35 amendes de 800 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement après avoir affirmé, d'une part, que le prévenu Christian X... était non comparant ni représenté et, d'autre part, que régulièrement cité, le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi de l'affaire au motif qu'il lui est fait défense de plaider ; "alors que le prévenu ne peut à la fois être non représenté et représenté par son conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; qu'ainsi elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la comparution du prévenu" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu et que son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un problème d'ordre déontologique ; que les juges ont rejeté cette demande, au motif "qu'il appartenait à Christian X..., cité depuis près d'un mois, de régler au préalable la question de sa défense et à tout le moins de comparaître en personne pour expliquer son cas" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Que le prévenu cité à sa personne, qui ne comparait pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, doit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement en son absence ; que la mention contenue dans l'arrêt, selon laquelle "le prévenu ne comparait pas mais est représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l'affaire", ne concerne que cette demande de remise et est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies à la législation du travail dans les transports routiers ; "aux motifs que les véhicules contrôlés étaient mis par contrat de location (à la disposition) de la société Transports X... et conduits par cinq conducteurs de la société Marcotrans ; que la responsabilité des infractions incombe à la société Transports X... qui, en sa qualité de locataire et transporteur routier, assumait la responsabilité des opérations de transport ; que Christian X... n'établit pas, en sa qualité de chef d'entreprise, avoir pris toutes mesures pour éviter la commission des infractions dont la multiplicité révèle au contraire un manque absolu de contrôle ; "alors qu'en ne relevant pas si les chauffeurs des véhicules étaient, en l'espèce, effectivement passés sous le contrôle de la SA Transports X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "Qu'elle n'a, en tout cas, pas répondu à l'argumentation pertinente tirée de ce que les chauffeurs, associés de la SNC affrétant les véhicules, n'étaient pas sous sa dépendance" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail des transports, base des poursuites, que, lors d'un contrôle opéré le 16 octobre 1990, il a été constaté que 4 conducteurs d'ensembles routiers loués à l'entreprise "Transports X..." par la société en nom collectif (SNC) Marcotrans, avaient enfreint les règles relatives à la durée maximale de conduite continue, à la durée maximale de conduite journalière, au repos journalier et à la durée maximale de conduite sur deux semaines consécutives ; que l'inspecteur du travail a relevé en outre que la SA transports X..., qui détient 60 % du capital de la SNC Marcotrans, finance par crédit-bail les véhicules tracteurs qu'elle loue à cette dernière, puis les reprend elle-même en location avec conducteur ; Attendu qu'en déclarant Christian X..., dirigeant de la SA du même nom, coupable sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il résulte des constatations de l'inspection du travail, auxquelles les juges se référent, que la SA Transports X... est, pour les véhicules concernés, à la fois loueur et locataire transporteur ; qu'elle assume en conséquence la responsabilité tant des opérations de conduite que des opérations de transport, conformément aux articles 5 et 6 du contrat-type applicable de plein droit, selon l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant à chacune des parties ; que par ailleurs l'article 6 dudit contrat-type prévoit, que le conducteur qui participe à des opérations de transport "agit en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci" et qu'au surplus les juges, qui n'étaient saisis d'aucune conclusion du prévenu, n'avaient pas à s'expliquer autrement sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz