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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 février 2025. 2301913

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301913

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une décision portant rejet de sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat indique avoir réexaminé dans un sens favorable le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, aboutissant à l'attribution d'une prime d'un montant de 608,85 euros par décision rectificative d'octroi du 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale de l'habitat a octroyé à Mme A une prime d'un montant de 608,85 euros par décision rectificative d'octroi du 2 février 2024, faisant suite à l'acceptation de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 13 février 2023. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Amiens, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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