Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5A3
N° de Minute : 23/866
Ordonnance du samedi 20 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [R] [N]
né le 05 octobre 1985 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [R] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 15 mai 2023 à 17 h 30, Monsieur [C] [R] [N], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2023 à 11 h 05, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 17 mai 2023, notifiée à 15 h 03, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2023 à 12 h 04, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
' Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M. [N] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, sans autre précision.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
' Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
M. [N] soutient que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire n'avait pas reçu délégation de signature pour ce faire, ce dont il résulterait une absence de diligence, telle que requise par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient toutefois de rappeler qu'une demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public ni un acte de procédure civile ou pénale soumis à des règles spécifiques, celle-ci peut être faite par tout agent public requis à cet effet par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique, de sorte que le moyen ne peut prospérer.
' Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il s'infère de ce texte que l'assignation à résidence suppose la remise d'un passeport en original à un service de police ou à une unité de gendarmerie, une telle remise constituant un gage de représentation effective.
En l'espèce, M. [N] ne justifie pas disposer d'un passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un assignation à résidence
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. de M. [N].
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5A3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/866 DU 20 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 mai 2023 :
- M. [C] [R] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [R] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [R] [N] le samedi 20 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 20 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 mai 2023
N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5A3
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