Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 14 JUIN 2023
N° RG 21/00889
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCWP MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00368
S.C.I. SAN MICHELE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. SAN MICHELE
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [J], agissant ès qualités domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA, Me Marie -Josèphe LAURENT, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier du 26 mars 2021, la S.A. Allianz Iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la S.C.I. San Michele, en paiement d'une somme de 79.816,19 euros, au titre de cotisations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, ainsi que d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la Société San Michele à régler à la compagnie Allianz Iard la somme de 79.816,19 euros,
- condamné la Société San Michele à régler à la compagnie Allianz Iard la somme de 1.500 euros ainsi que les entiers dépens,
- débouté la compagnie Allianz Iard du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.C.I. San Michele a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à régler à la compagnie Allianz Iard la somme de 79.816,19 euros, à régler à la compagnie Allianz Iard la somme de 1.500 euros ainsi que les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 13 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.C.I. San Michele a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : condamné la société San Michele à régler à la compagnie Allianz Iard la somme de 79.816,19 euros, condamné la société San Michele à régler à la compagnie Allianz Iard la somme de 1.500 euros ainsi que les entiers dépens,
- en conséquence, statuant de nouveau: à titre principal, juger que la SCI San Michele a procédé aux règlements de ses contrats d'assurance, juger que la SCI San Michele a justifié à Allianz Iard de l'intégralité des éléments, juger que Allianz Iard ne produit pas les conditions générales à l'appui de ses prétentions; subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que le défaut de production des documents justifie l'application de cotisations: de juger que Allianz Iard ne produit pas les conditions générales à l'appui de ses prétentions, juger que les cotisations sollicitées au titre de la non-transmission de documents doivent être qualifiées de clause pénale, juger que la clause pénale est manifestement excessive au regard des cotisations d'ores et déjà réglés par la SCI San Michele, juger que Allianz Iard ne subit aucun préjudice, de débouter la société BPCE Lease de sa demande de condamnation, de juger que la clause pénale au titre de la non-transmission de documents doit être réduite à la somme de 1euro symbolique, ou à défaut être ramenée à de plus justes proportions.
- en tout état de cause, de rappeler que la société Allianz Iard est tenue aux garanties que la SCI San Michele a souscrite, l'enjoindre de reprendre ses obligations à ce titre, juger que le coût définitif des travaux a été inférieur au coût total de l'ouvrage prévisionnel dans les contrats, juger qu'il existe un différentiel de 672.810,90 euros TTC, juger que la société Allianz Iard devra actualiser le coût de sa cotisation selon le coût définitif des travaux, juger l'action de la société Allianz Iard prescrite, en raison de la prescription biennale applicable, condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôure, transmises au greffe en date du 15 mars 2023 (à 20h14) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Allianz Iard a demandé :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 18 novembre 2021 en toutes ces dispositions,
- de condamner la société San Michele au paiement d'une somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société San Michele aux entiers dépens de première instance et d'appel
- de débouter la société San Michele de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Le 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023.
Par écritures transmises au greffe le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.C.I. San Michele a demandé d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de prendre en considération les présentes écritures et de respecter le principe du contradictoire, et a formé diverses demandes sur le fond du litige.
A l'audience du 20 mars 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
Après avoir rappelé que le juge est tenu de veiller, en toutes circonstances, au respect du principe du contradictoire et constaté qu'il n'est pas demandé par la S.C.I. San Michele d'écarter les conclusions déposées et pièces adverses communiquées le 15 mars 2023, il convient de faire droit à la demande de révocation (rabat) de l'ordonnance de clôture, compte tenu de l'existence d'une cause grave qui s'est révélée à la cour depuis que la clôture, décidée le 1er mars 2023, à effet différé au 15 mars 2023, est survenue, en l'état de conclusions déposées le 15 mars 2023 à 20h14 et pièces nouvelles communiquées à 20h12 par la S.A. Allianz Iard, soit le jour même de la clôture, plaçant la S.C.I. San Michele dans l'impossibilité d'y répondre.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction décidée le 1er mars 2023, avec effet différé au 15 mars 2023, et la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2023, en prévoyant une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 1er octobre 2023 (à 24 heures), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date.
Compte tenu de ces révocation et réouverture, sont admises aux débats les conclusions transmises le 16 mars 2023 par la S.C.I. San Michele.
Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 14 juin 2023,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction décidée le 1er mars 2023, avec effet différé au 15 mars 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 octobre 2023 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia,
Ordonne une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 1er octobre 2023 (à 24 h 00), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date,
Compte tenu des ces révocation et réouverture, admet aux débats les conclusions transmises le 16 mars 2023 par la S.C.I. San Michele,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché