Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-83.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.404
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... José,
- D... Romano, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui, pour tentatives d'extorsion de fonds et de vol, les a condamnés respectivement à 3 ans et 4 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé à leur encontre l'interdiction de séjour pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-5, 321-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement entrepris et a pénalement condamné les prévenus du chef de tentative d'extorsion de fonds ou valeur sur la personne, vulnérable, de Dominique A... ;
" aux motifs que, s'agissant des citations des témoins Jean Gabriel X... et Dominique A... devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour l'audience de jugement du 17 décembre 1996, les juges ont constaté en premier lieu que Jean Gabriel X... avait déféré à la convocation et avait été entendu ;
que l'audition de Dominique A... n'a pas été rendue possible en raison de l'état de santé de ce témoin ;
qu'au dossier figure un certificat médical dressé par le docteur B... le 13 décembre 1996 qui indique que " l'état de santé de ce témoin ne lui permet pas de se rendre au palais de justice d'Ajaccio le mardi 17 décembre 1996 " ;
qu'en outre, il est constant que Dominique A... qui a été entendu à deux reprises dans le cours de l'instruction, est une personne âgée de 58 ans, de corpulence faible et donc vulnérable et craintive ;
qu'elle s'exprimait très difficilement devant le juge d'instruction, le 8 octobre 1996 (D 50) ;
que, dans ces conditions, la décision de passer outre à la demande d'audition de Dominique A... est justifiée ;
que le procès conduit devant le tribunal correctionnel à l'audience du 17 décembre 1996 n'était donc pas inéquitable ;
qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure correctionnelle conduite en respect des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
que, sur les faits du 24 septembre 1995 au préjudice de Dominique A..., les indications données par la victime sont circonstanciées ;
qu'elle a mentionné l'existence de deux hommes ayant réclamé 5 000 francs ;
qu'elle a alerté son beau-frère, Jean Gabriel X..., qui a, le 25 septembre 1995, photographié un véhicule Golf arrêté devant le domicile de Jean Gabriel X... et a décrit son conducteur sans voir précisément son passager ;
que, le 26 septembre, José C... s'est présenté dans une Toyota devant le domicile de Dominique A... et a demandé à celui-ci " s'il n'avait pas une montre à vendre " avant de quitter les lieux sur la réponse négative de son interlocuteur ;
que, le 29 septembre, Jean Gabriel X... reconnaissait sur photographie le conducteur de la Golf ;
que Dominique A..., terrorisé, refusait d'identifier ses racketteurs sur les photographies qu'on lui présentait ;
qu'il ne reconnaîtra pas les prévenus par la suite, à la différence de Jean Gabriel X..., qui déclarait reconnaître formellement l'un et l'autre ;
que la succession des visites à bord de véhicules différents établissent la preuve d'un intérêt certain manifesté par José C... et Romano D... sur la personne de Dominique A..., dont la fragilité et l'état de terreur à l'évocation des faits sont attestés ;
qu'enfin, le document manuscrit portant mention des sommes réclamées le 24 septembre 1994 semble bien provenir de la main de Romano D... selon l'expert en écriture ;
qu'en définitive, la preuve de la culpabilité des prévenus est établie de façon formelle (arrêt, analyse pages 5 à 7) ;
" 1°) alors que, d'une part, le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'article 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est substantiel et ne peut recevoir exception qu'en cas d'impossibilité absolue ou de défaut manifeste d'utilité ;
qu'en l'état des contradictions apparentes entre les déclarations de Jean Gabriel X... et Dominique A..., le refus d'audition contradictoire de Dominique A... a porté atteinte aux droits de la défense ;
" 2°) alors que, d'autre part, la fragilité et les craintes attribuées au témoin défaillant ne font pas exception au respect des garanties prévues par l'article 6. 3. d à défaut des circonstances particulières d'un sérieux et d'une gravité exceptionnelles pour justifier qu'il soit porté atteinte à une garantie fondamentale de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement en raison du refus du tribunal de procéder à l'audition contradictoire d'un témoin, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'ayant interjeté appel de la décision entreprise, les prévenus avaient la faculté de solliciter cette audition devant les juges du second degré en application de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, propre à Romano D... et pris de la violation des articles 121-5, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a pénalement condamné Romano D... du chef de tentative de vol à l'aide d'une escalade ;
" aux motifs que " si Romano D... a toujours nié les faits commis chez M. Y... le 30 avril 1994, il reconnaît cependant devant la Cour s'être introduit " par hasard " dans cette propriété, mais n'avoir eu aucune intention de voler ;
que les circonstances des faits rapportés par la victime établissent qu'en sautant de la fenêtre de l'étage où il venait d'être enfermé, l'intrus démontrait ses intentions frauduleuses alors que cette maison d'habitation est occupée par des personnes âgées et mal voyantes " (arrêt page 5) ;
" alors que le commencement d'exécution de la tentative n'est caractérisé que par un acte devant avoir pour conséquence directe la consommation d'un délit déterminé, celui-ci étant dans sa période d'exécution ;
que la seule présence d'un tiers dans un local privé, même indue, même rapportée par la Cour " aux intentions frauduleuses " qu'elle a prêtées au prévenu, ne caractérise pas une tentative de vol aggravé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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