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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.703

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays Verts - Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société SICA Centre sérum, dont le siège est boulevard du Vialenc, 15000 Aurillac, 2°/ de la société Alliance agro-alimentaire 3A, dont le siège est ..., 3°/ du District du Bassin d'Aurillac, dont le siège est en l'hôtel de ville, 15005 Aurillac cedex, défendeurs à la cassation ; La société SICA Centre sérum et la société Alliance agro-alimentaire 3A ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., M. D..., Mme C..., MM. X..., Cottin, Maynial, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Y..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays Verts - Groupama, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société SICA Centre sérum et de la société Alliance agro-alimentaire 3A, de Me Vuitton, avocat du District du Bassin d'Aurillac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CRAMA : Attendu que le District du Bassin d'Aurillac a demandé l'indemnisation de son préjudice aux sociétés Alliance agro-alimentaire 3A et SICA Centre sérum dont les usines avaient rejeté, dans un collecteur d'eaux pluviales et usées, des effluents acides générateurs d'une corrosion ayant, selon les experts commis, contribué à l'effondrement de celui-ci; que ces sociétés ont recherché la garantie de leur assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts; Attendu que cette caisse d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 1994) de l'avoir déclarée tenue à garantie, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance définissait l'atteinte à l'environnement comme l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse polluant l'atmosphère, les eaux ou le sol, et qu'en se bornant à affirmer que l'effondrement du collecteur n'avait provoqué aucune pollution, sans rechercher si cet effondrement était lui-même la conséquence d'une émission, d'une dispersion, d'un rejet ou d'une dépôt de substance solide, liquide ou gazeuse polluant l'atmosphère, les eaux ou le sol, de sorte que cet effondrement avait pour cause une atteinte à l'environnement, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles I et IV, paragraphe 16, du contrat d'assurance et 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que l'effondrement du collecteur constitue, à lui seul, le dommage matériel et que cet effondrement a, au moins partiellement, été provoqué par les effluents acides provenant des établissements exploités par les sociétés assurées; qu'il en a justement déduit qu'au sens de la police, ces faits n'étaient pas constitutifs d'un dommage à l'environnement mais entraient dans le champ d'application de la garantie de la responsabilité du fait de l'exploitation; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident auquel les sociétés SICA Centre sérum et Alliance agro-alimentaire ont déclaré renoncer : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays Verts - Groupama aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés SICA Centre sérum et Alliance agro-alimentaire 3A et du District du Bassin d'Aurillac; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz