Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-45.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.659
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Euromere, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de la société Euromere, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 1991), que Mme X... a été engagée le 12 mai 1987 par la société Euromere en qualité de comptable ; qu'ayant été avisée de la réduction de son temps de travail, à compter du 7 avril 1990, la salariée a, le 2 mai 1990, informé son employeur de son refus de cette modification de son contrat de travail et a cessé ses fonctions le 3 mai 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à sa salariée des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non respecté et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile disposant "le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction", viole cet article, la cour d'appel qui, étant saisie d'un litige prud'homal dont les termes se trouvaient définis par les conclusions écrites prises par les parties, conformément aux exigences de l'article 594, alinéa 1, du même code, retient l'affaire à l'audience du 18 juin 1991 et rend un arrêt au fond, déclarant recevables et fondés les demandes et moyens d'appel de la partie appelante, sans constater expressément que la partie intimée avait accepté de débattre contradictoirement desdits demandes et moyens d'appel et qu'ainsi elle avait renoncé au bénéfice de ses conclusions écrites, où, avant toute discussion, elle priait les juges du second degré de constater qu'à la veille de l'audience, elle n'était toujours pas en mesure de discuter utilement ce qu'elle ne connaissait toujours pas ; ce qui impliquait nécessairement qu'à plus forte raison, elle n'était toujours pas en mesure de préparer utilement ses défenses d'appel, ainsi qu'il résultait d'ailleurs des énonciations du "FAX" de transmission de ses
conclusions écrites par la partie appelante puisque la transmission
portait la date du 17 juin à 17h13 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'employeur se soit prévalu, devant la cour d'appel, du caractère non contradictoire des nouvelles prétentions du salarié ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa salariée des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réele et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non respecté et de dommages-intérêts, alors que, selon les moyens, d'une part, soutenant, dans ses conclusions, que les horaires de la salariée n'avaient pas été modifiés, dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail, la cour d'appel ne pouvait décider légalement que la rupture incombait à l'employeur qui avait imposé un changement d'horaires, sans rechercher si, en fait, cette rupture à l'initiative de la salariée n'était pas intervenue à un moment où les conditions de travail demeuraient inchangées ; ce d'autant que dans sa lettre du 9 avril 1990, en réponse à celle du 3 avril 1990 par laquelle la salariée refusait la modification de son contrat de travail souhaitée par l'employeur, celui-ci loin d'imposer cette modification, indiquait qu'elle ne constituait qu'une proposition ("Nous vous avons proposé §...OE. Nous nous permettons de revenir vers vous pour vous confirmer notre demande §...OE") ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que, "constatant un certain nombre d'erreurs dans l'établissement des comptes et d'anomalies dans la gestion des stocks", il avait "demandé" à la salariée, comptable, "de s'acquitter de sa fonction avec plus de rigueur et de sérieux" ; que la salariée s'était alors défendue en justifiant ces erreurs par un travail trop important l'empêchant de se
consacrer aux tâches primordiales" ; que, "dès lors", l'employeur avait décidé d'embaucher une autre salariée et de ne laisser §...OE §à l'intéresséeOE que la tenue stricto sensu de la comptabilité ; qu'ainsi il lui avait été proposé de réduire son horaire de travail et de la ramener à un mi-temps" ; que, régulièrement saisie de telles conclusions, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, sans davantage s'en expliquer, que rien ne permettait de dire que la réduction d'horaire souhaitée par l'employeur répondait à un besoin de l'entreprise et que l'intimé n'explicitait nullement l'utilité de cette réorganisation ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'employeur avait imposé à la salariée une modification de son contrat de travail et a estimé que la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Euromere, envers Mme X... , aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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