Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 18/02422 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RTJK
N° de MINUTE : 24/00500
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry LORTHIOIS de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE, et par Me Alain CIEOL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEFENDEUR
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand JOLIFF de l’AARPI BJMR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
INTERVENANT VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en juillet 1991, M. [T] [S] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une demande d’expertise aux fins d’identifier les causes de sa contamination.
Aux termes de son rapport du 29 mars 2010 déposé le 06 avril suivant, l’expert M. [P] a considéré que l’imputabilité de la contamination aux produits sanguins transfusés à M. [S] en 1986 au cours de son hospitalisation à l’hôpital [8] est « extrêmement probable » et a identifié le centre de transfusion de [Localité 9] comme fournisseur des produits.
Suite au décès de M. [S] le [Date décès 1] 2009, ses ayants droit ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation.
Après expertise, l’ONIAM a proposé aux ayants droit une indemnisation qu’ils ont acceptée.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (« CRAMIF ») d’une demande en ce sens, a, par un jugement du 21 novembre 2017, condamné l’établissement français du sang (« EFS ») à lui payer, d’une part, la somme de 9 363,53 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 février 2014, au titre de la pension d’invalidité versée à [T] [S] et, d’autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 27 février 2018, l’EFS a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine de Lille, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, l’EFS demande au tribunal de :
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées, à son encontre et au profit de la CRAMIF, le 21 novembre 2017 par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Par suite, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 11 134,78 euros ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer :
- une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance ;
- une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les frais et dépens et autoriser Me Alain Cieol à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention tendant à obtenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD, l’EFS indique que, par convention du 17 juillet 2001, les droits et obligations, créances et dettes liés aux activités de l’association pour l’essor de la transfusion sanguine de [Localité 9] lui ont été transférés. Il ajoute qu’au moment des transfusions litigieuses, le centre de transfusion de [Localité 9] était assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Il rapporte que, par jugement exécuté et définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a été condamné à payer à la CRAMIF la somme de 9 363,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il précise que ce jugement, notamment en ce qu’il retient que la contamination au VHC de [T] [S] est imputable à des transfusions provenant du centre de transfusion de [Localité 9], s’impose au juge judiciaire ainsi que l’a jugé la jurisprudence.
En réponse à ce qui est allégué par la société AXA FRANCE IARD, l’EFS soutient bénéficier de la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et fait valoir, d’une part, que la contamination au VHC de [T] [S] est imputable aux produits sanguins administrés en 1986 et provenant du centre de transfusion de Lille, d’autre part, que le jugement précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en l’absence de fraude, opposable à l’assureur.
Au soutien du rejet de la prétention de la société défenderesse tendant à limiter sa garantie, l’EFS se prévaut de l’absence de preuve de ce que la victime aurait reçu des produits émanant d’un autre centre que celui de Lille et ajoute, en se référant à un jugement rendu par ce tribunal, que chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs.
En ce qui concerne le plafond de garantie invoqué par la société défenderesse, l’EFS relève qu’aux termes des conditions particulières de la police, les dommages corporels sont garantis sans limitation de somme.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, l’EFS se prévaut d’un manquement de la société AXA FRANCE IARD à exécuter de bonne foi le contrat d’assurance et invoque notamment les réclamations amiables demeurées vaines.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre liminaire, de :
- Déclarer irrecevables les demandes formées par l'ONIAM à son encontre ;
- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
- A titre principal, de :
- Juger que l'EFS et l'ONIAM ne démontrent pas de l'origine transfusionnelle de la contamination de [T] [S] ;
- Juger que l'EFS et l'ONIAM ne démontrent pas de l'administration de produits sanguins fournis par l'ancien centre de transfusion de [Localité 9] à [T] [S] ;
- Juger que l'EFS et l'ONIAM ne démontrent pas que la contamination de [T] [S] serait intervenue au temps du contrat d'assurance souscrit auprès d’elle ;
Par conséquent, de débouter l'EFS et l'ONIAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait la condamner à garantir l'EFS et l'ONIAM, de :
- Débouter l'EFS de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 5 681,76 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées à la CRAMIF ;
- Débouter l'ONIAM de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 92 543,50 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées aux consorts [S] ;
- Débouter l'EFS de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
- Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ;
- Débouter l'ONIAM et l'EFS de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- En tout état de cause, de :
- Condamner l'ONIAM et l'EFS à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'ONIAM et l'EFS aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Julie Verdon.
Au soutien de sa prétention tendant à déclarer irrecevables les demandes de l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui rembourser les sommes versées aux victimes alors qu’il a préalablement émis un titre exécutoire en vue de recouvrir ces sommes.
Au soutien du rejet des prétentions de l’EFS et de l’ONIAM tendant à la condamner à garantir les sommes versées aux ayants droit et à la CRAMIF, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve des éléments suivants : l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime, la fourniture par le centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, la datation de la contamination au temps du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de sa garantie, la société AXA FRANCE IARD soutient que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusion assuré, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.
Elle se prévaut également d’un plafond de garantie qui est opposable, ainsi que l’a jugé la jurisprudence.
Au soutien du rejet de la prétention indemnitaire de l’EFS, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice particulier subi et qu’elle était fondée à refuser sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Le recevoir en son intervention volontaire ;
- Constater sa substitution à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans la prise en charge des conséquences dommageables pour les victimes de contamination post-transfusionnel par le VHC ;
- Constater qu’il a procédé à l'indemnisation de la victime et ses ayants droit au titre des préjudices liés à la contamination au VHC de [T] [S] et le dire en conséquence subrogé dans les droits de ces derniers ;
- Dire et juger que la garantie de la compagnie Axa assurances au titre du contrat d'assurance souscrit par le centre de transfusion de [Localité 9] aux droits duquel vient aujourd'hui l'EFS est acquise ;
- Condamner en conséquence la compagnie Axa assurances à lui payer la somme de 185 087 euros versée en réparation du préjudice des consorts [S] ;
- Condamner la compagnie Axa assurances à lui payer la somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise qu’il a avancés ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation de l'EFS ;
- Condamner en conséquence Axa assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Joliff, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L’ONIAM indique que depuis la loi du 17 décembre 2008, il prend en charge les contaminations post-transfusionnelles par le VHC et, depuis le 1er juin 2010 en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, se substitue à l’EFS dans l’indemnisation des victimes. Il ajoute que la loi du 17 décembre 2012 a consacré son intervention au titre de la solidarité nationale et a prévu son recours à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS. Il précise qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité et que la société AXA doit le garantir des sommes versées dès lors que le caractère post-transfusionnel de la contamination a été admis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il a indemnisé la victime et que le centre de transfusion sanguine de Lille a fourni des produits sanguins.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle ont été mis dans les débats une éventuelle jonction avec l’affaire enregistrée sous le n°21/10636 relative à l’opposition de la société AXA FRANCE IARD au titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation des consorts [S]. La société AXA FRANCE IARD s’y est opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de l’ONIAM
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal est compétent pour examiner cette question, le 6° de l’article 789 du code de procédure civile n’étant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s'est substitué, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.
Il s’en déduit que l’ONIAM ne peut pas engager une action judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance s’il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette créance.
En l’espèce, l’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance, initiée par l’EFS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en réclamant, par conclusions déposées le 20 novembre 2019, le paiement de sa créance subrogatoire au titre de l’indemnisation versée aux consorts [S] et des frais d’expertise. Ce faisant, il a engagé une action judiciaire.
Or, l’ONIAM a antérieurement émis des titres les 13 juillet et 22 octobre 2018, relatifs respectivement à la somme totale payée aux consorts [S] et aux frais d’expertise.
Par suite, l’ONIAM n’a pas d’intérêt à intervenir à l’instance.
2. Sur la prétention tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à payer à l’EFS la somme de 11 134,78 euros
2.1. Sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Il en résulte que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, à ce titre, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe sauf quand il y a eu fraude de la part de l'assuré ou quand l'assureur établit que l'instance suivie contre celui-ci lui est demeurée inconnue.
Ce principe est applicable lorsque la décision a été rendue par le juge administratif.
En l’espèce, en se prévalant de l’inopposabilité du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif qu’elle n’était pas « présent[e] à la procédure administrative ni même été invité[e] par l’EFS à intervenir pour faire valoir sa défense », la société AXA FRANCE IARD allègue que la procédure suivie contre l’EFS lui était demeurée inconnue.
Il résulte en effet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2017 que la société AXA FRANCE IARD n’était pas partie à l’instance. En outre, il ne ressort pas des deux courriers des 13 août 2014 et 5 avril 2016 produits par l’EFS que la société défenderesse était tenue informée de l’instance devant le juge administratif.
Dès lors, le jugement précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas opposable à la société AXA FRANCE IARD.
Par suite, l’EFS n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la société défenderesse sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances au motif que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise constitue la réalisation du risque.
2.2. Sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. / Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / (…) »
La Cour de cassation a jugé que « si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 septembre 2017, n°16-23.451).
Il en résulte que, d’une part, si le tiers payeur peut exercer une action subrogatoire contre l’EFS, venu aux droits et obligations d’un centre de transfusion sanguine, dès lors ce dernier est assuré, que sa couverture d'assurance n’est pas épuisée et que le délai de validité de sa couverture n’est pas expiré, l’EFS, condamné dans le cadre de cette action subrogatoire, peut solliciter la garantie assurantielle.
D’autre part et dès lors que l’ONIAM a substitué l’EFS dans sa mission d’indemniser les victimes de contamination par le VHC sur le fondement de la disposition précitée, la présomption d’imputabilité prévue notamment en faveur de l’ONIAM bénéficie à l’EFS.
Ainsi, l’EFS dispose de la faculté de se prévaloir de la garantie assurantielle de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité prévue à cet article.
En second lieu, d’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, s’agissant de la matérialité des transfusions, l’EFS produit l’enquête transfusionnelle de 2012 indiquant que [T] [S] a notamment été transfusé les 20 et 23 mai 1986 de dix flacons de facteur VIII.
Elle verse également le rapport d’expertise du 29 mars 2010 de M. [P], expert missionné dans le cadre d’un référé devant la juridiction administrative, lequel mentionne notamment qu’« une demande faite le 20 mai pour 5 flacons suivie d’une demande le 23 mai pour 5 autres flacons va dans le sens d’une administration effective des premiers flacons ».
En outre, l’expertise du 05 octobre 2012 de M. [I] [N], diligentée par l’ONIAM et versée dans le cadre de la présente instance par la société AXA FRANCE IARD, comprend la référence à une prescription de M. [E] du 14 mai 1986 indiquant de « faire une perfusion intraveineuse de facteur VIII ».
Ces documents établissent la matérialité des transfusions.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’enquête transfusionnelle n’a pas pu être effectuée sur les dix flacons de facteur VIII.
Toutefois, l’expert M. [P] estime que « l’imputabilité aux produits sanguins administrés en 1986 et provenant de l’établissement de [Localité 9] dont l’EFS a repris les contentieux est extrêmement probable ».
Si la société défenderesse se prévaut d’une précédente intervention chirurgicale en 1968 qui aurait été hémorragique, l’expert M. [P] précise qu’en l’absence d’anomalie des tests hépatiques ou d’élément clinique évocateur, il est peu probable que cette intervention ait été à l’origine de la contamination.
Quant à l’expertise du 05 octobre 2012 de M. [N], elle indique qu’ « il est logique de retenir l’administration des concentrés de facteur VIII et/ou l’administration des immunoglobulines anti-HBS comme étant la cause statistique la plus vraisemblable de la survenue de l’hépatite C chez [T] [S] ».
Si la société défenderesse relève que les produits sanguins étaient chauffés et que, selon les termes de l’enquête transfusionnelle, aucun cas de contamination VHC n’a été rapporté selon cette « méthode d’inactivation virale », l’expert M. [N] affirme que l’inactivation par la chaleur ne permettait pas d’inactiver le VHC. Dès lors, l’innocuité des produits n’est pas établie.
Dans ces conditions, les deux expertises constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Dès lors, l’origine transfusionnelle de la contamination est établie.
S’agissant de la fourniture par le centre de transfusion sanguine de [Localité 9] des produits sanguins transfusés, elle ressort des documents précités, particulièrement de l’enquête transfusionnelle et de l’expertise de M. [P] faisant référence aux pièces 6 et 7 concernant la fourniture par le centre de transfusion de [Localité 9] de dix flacons de facteur VIII appartenant au lot 8160170.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il convient de préciser que l’EFS n’est pas tenu de démontrer la fourniture de produits sanguins contaminés.
S’agissant de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle.
Ce fait dommageable a eu lieu en 1986 et la société défenderesse n’allègue pas que le contrat assurantiel produit par l’EFS n’était plus valide.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à payer à l’EFS la somme de 11 134,78 euros sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
3. Sur les prétentions subsidiaires de la société AXA FRANCE IARD
3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusions sanguine de [Localité 9]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le centre de transfusion sanguine de [Localité 9] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à [T] [S] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3.2. Sur la prétention de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1986 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes qu’elle est condamnée à payer.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur la prétention tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Et l’article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Il en résulte notamment qu’aucun dommages-intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, à la charge de la partie en retard pour l'exécution d'une obligation ayant pour objet le versement d'une somme d'argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi, causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui-même.
En l’espèce, l’EFS fait valoir que ses réclamations amiables adressées à la société défenderesse sont demeurées vaines.
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD établit que l'instance suivie contre l’EFS par la CRAMIF lui est demeurée inconnue et elle bénéficie du droit de présenter une défense dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que l’EFS doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance.
5. Sur les dépens
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les dépens exposés par l’EFS dont distraction au profit de Me Cieol.
L’EFS n’étant pas la partie perdante, la prétention de la société AXA FRANCE IARD relative aux dépens est rejetée.
L’ONIAM gardera à sa charge ses dépens.
6. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, la somme de 2 000 euros à payer à l’EFS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EFS n’étant pas la partie perdante, la demande de la société AXA FRANCE IARD relative aux frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
L’ONIAM étant la partie perdante vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière est fondée à solliciter le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros. L’office doit par ailleurs être débouté de sa demande formulée à l’encontre de la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES dans son intervention volontaire.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme de 11 134,78 euros en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 21 novembre 2017.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses prétentions de limitation de garantie.
Déboute l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG de sa prétention de dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens exposés par l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont distraction au profit de Me Alain Cieol.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux dépens formulée à l’encontre de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.
Laisse à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ses dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens formulée à l’encontre de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE