Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-15.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.497
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 février 2013), que la société MAJE (la société) a confié en septembre 2008 à la société d'avocats De Gaulle, Fleurance et associés (l'avocat) la défense de ses intérêts pour lui fournir des conseils appropriés en vue de sa restructuration et pour l'assister dans un conflit l'opposant à deux sociétés ; que l'avocat ayant émis quatre factures, dont une seule en date du 22 juillet 2008 a été réglée par la cliente, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires d'un montant de 117 885,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2009 ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter le montant des honoraires dus par la société à la somme de 65 378,05 euros et dire en conséquence que celle-ci ne devrait lui verser que 50 618,05 euros HT à ce titre, outre la TVA à 19,6 %, et 2 202,04 euros au titre des débours exposés ;
Mais attendu que répondant aux contestations dont il était saisi, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la réalité de nombreuses diligences était établie et, usant de son pouvoir de contrôle des honoraires et faisant état des critères déterminants de son estimation conformément aux exigences de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Gaulle Fleurance et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société De Gaulle Fleurance et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société De Gaulle Fleurance et associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier, limité le montant des honoraires dus à la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & Associés par la société MAJE à la somme de 65.378,05 ¿ et d'AVOIR en conséquence dit que la société MAJE ne devrait lui verser que 50.618,05 ¿ HT à ce titre, outre la TVA à 19,6%, et 2.202,04 ¿ au titre des débours exposés ;
AUX MOTIFS QUE, « en vertu des textes visés ci-dessus, les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires conclue par les parties, il convient, au vu des diligences de l'avocat dont il est justifié, exactement décrites dans l'ordonnance déférée, et eu égard à l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus, de fixer à la somme de 65.378,05 ¿ HT justement appréciée par le bâtonnier le montant des honoraires par la société MAJE à la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS ; qu'il n'est pas contesté qu'un paiement de 14.760 ¿ HT a été effectué de sorte que la société MAJE reste devoir des honoraires pour la somme de 50.618,05 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE LA DECISION DU BATONNIER QUE « il n'existe aucune convention d'honoraires conclue entre les parties et à défaut de cette convention ce sont les textes législatifs et réglementaires qui s'appliquent. La défenderesse ne remet pas en cause les taux horaires pratiqués. Elle conteste les temps passés qu'elle estime excessifs et critique la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS de ne l'avoir pas informée régulièrement de l'avancement de ses travaux et de l'accroissement corrélatif des honoraires. Il est exact que les textes et obligations déontologiques de l'avocat lui font un devoir de faire en sorte que son client puisse apprécier la charge financières qui va peser sur lui au titre des honoraires et ainsi mesurer les diligences qu'il est amené à lui demander d'exécuter. L'argument de la société MAJE selon lequel les honoraires de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS devraient être alignés sur ceux de l'avocat de MAJE SUISSE est inopérant dès lors que cet avocat était également actionnaire de sa cliente, qu'il connaissait parfaitement une situation que la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS a du découvrir puis analyser et qu'enfin il a été demandé à cette dernière d'accomplir une mission beaucoup plus complète que celle de son confrère suisse. En l'espèce, il convient d'observer que la SAS MAJE est une société commerciale munie d'organes de direction nombreux tous parfaitement compétents, qui étaient à même de savoir que les prestations accomplies donneraient lieu à une rémunération d'autant plus importante que les diligences seraient multipliées. Ces mêmes organes avaient déjà réglé une facture en date du 22 juillet 2008 mentionnant le mode de rémunération de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS, facture que la SAS MAJE a réglée sans aucune protestation. Ce ne pouvait donc être pour elle une surprise de se voir adresser selon le même mode de rémunération d'autres factures relatives aux diligences accomplies. Il n'en demeure pas moins que l'absence d'information de la part de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS sur l'accroissement de ses honoraires consécutif à celui de ses prestations a pu conduire sa cliente à user sans précaution de son concours, ce qui est un motif de modération dans l'appréciation du montant global desdits honoraires. Il n'est pas contestable à l'examen du dossier volumineux versé aux débats que la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS a accompli un travail très important et a été à la disposition permanente de sa cliente. Les réponses aux questions posées, la résolution des problèmes soumis par la SAS MAJE et généralement la satisfaction donnée aux demandes des organes de cette société par la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS ont été apportées dans les délais les plus brefs et sans aucune limite. L'examen des documents versés aux débats et notamment des correspondances échangées entre la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS, sa cliente et les interlocuteurs de cette dernière démontre que les positions des uns et des autres ont souvent varié ce qui a conduit ce cabinet à faire évoluer ses conseils et les écrits ou documents qui en résultaient en fonction des décisions nouvellement arrêtées de façon différente ou contradictoire avec ce qui avait précédé. Il y a eu de ce fait un accroissement non négligeable du travail de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS qui n'a pu échapper aux organes de la SAS MAJE avec lesquels le cabinet d'avocats collaborait. De ce même examen, il résulte que l'information par la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS sur l'intégralité de ce qu'elle faisait a été complète et permanente à l'égard de sa cliente. Les correspondances réunions et conversations téléphoniques sont innombrables à ce sujet et démontrent que rien n'était entrepris par le cabinet sans que préalablement il en ait été discuté avec les représentants de la SAS MAJE qui étaient ensuite informés de ce qui avait été réalisé ou tenté en matière de négociation. Il en est de même des documents rédigés qui ont donné lieu à de nombreuses modifications demandées soit par la SAS MAJE soit par ses contradicteurs. L'examen des états de diligences relatifs à chacune des factures laisse cependant apparaître en l'absence d'information de la cliente sur l'évolution des honoraires une organisation défaillante de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS dans la gestion interne du dossier. En effet, il existe un très grand nombre de redondances dans la computation des temps passés, certaines prestations faisant l'objet de diligences identiques ou similaires émanant de la SAS MAJE ou de l'adversaire et la vérification des documents rédigés passent de main en main comme si celui qui les a examinés ou rédigés devait faire l'objet systématiquement de plusieurs contrôles. Or, à chacune de ces vérifications correspond une facturation. De même certains rendez-vous sont facturés au titre de plusieurs associés et collaborateurs qui y ont assisté sans qu'il soit démontré que la SAS MAJE ait exigé la présence à ces réunions de conseils multiples. Il en est de même des correspondances verbales ou écrites facturées le même jour par plusieurs intervenants du cabinet et portant sur des sujets identiques alors qu'il eut été plus simple de regrouper les motifs de conversations écrites ou verbales et de limiter ainsi l'accroissement de la rémunération du cabinet. Enfin sont facturées des prestations pour des temps manifestement excessifs à raison semble-t-il pour un certain nombre de cas de l'inexpérience de l'auteur de la prestation puisque pour des opérations simples des temps oeuvrés importants sont mentionnés alors que la vérification du travail accompli est également facturée par ailleurs. Or, l'honoraire le plus faible est tout de même fixé à 230 ¿ ce qui correspond à la rémunération d'une prestation émanant d'un professionnel confirmé. Il résulte de l'ensemble de ces observations corroborées par l'examen minutieux des états de diligences comparés avec les documents versés aux débats que les temps oeuvrés de chacune des factures peuvent être fixés de la manière suivante : facture n° 1177/20024920 : cette facture a été réglée sans fait l'objet d'une observation quelconque de la part de la SAS MAJE. Elle sera en conséquence retenue pour son montant soit 14.760 ¿ HT ; facture n°1177/20028694 : il sera retenu 30,50 heures au taux de 350 ¿, 67,15 heures au taux de 240 ¿, 66,33 heures au taux de 230 ¿, 11,23 heures au taux de 190 ¿, soit un honoraire de 44.180,60 ¿ HT ; facture n° 1177/20027352 : il sera retenu 17,08 heures au taux de 240 ¿, 3,50 heures au taux de 230 ¿, soit un honoraire de 4.904,20 ¿ HT ; facture n° 773/2002678 6 : il sera retenu 4,07 heures au taux de 350 ¿ HT et 1,25 heures au taux de 87 ¿ HT, soit un honoraire de 1.533,25 ¿ HT. L'honoraire total de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS sera ainsi arrêté à la somme de 65.378,05 ¿ HT » ;
1°) ALORS QUE , si le juge d'appel peut adopter les motifs du premier juge dont il confirme la décision, il doit répondre aux moyens soulevés devant lui et auxquels le jugement de première instance ne répond pas ; qu'en l'espèce, l'exposante critiquait la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait retenu l'existence de prétendues redondances ou surfacturations dans les notes d'honoraires émises (V. concl. p. 10, §2.2), en démontrant que celles-ci n'existaient pas, notamment à raison du fait que les dossiers qui lui avaient été confiés touchaient à des thématiques et des spécialités juridiques très diverses et requéraient donc l'intervention d'avocats de spécialités différentes parfois de manière concomitante dans des réunions ou pour analyser les pièces ou les positions du client ; qu'en ne répondant à ce moyen opérant, le premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , si le juge d'appel peut adopter les motifs du premier juge dont il confirme la décision, il doit répondre aux moyens soulevés devant lui et auxquels le jugement de première instance ne répond pas ; qu'en l'espèce, la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & Associés critiquait justement la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait considéré que « l'absence d'information de la part de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS sur l'accroissement de ses honoraires consécutif à celui de ses prestations (¿) (était) un motif de modération dans l'appréciation du montant global desdits honoraires » (V. déc. p. 7, in fine ; concl. p. 7, §2.1), en démontrant que cette circonstance n'était justifiée ni en droit, le juge de l'honoraire n'étant pas compétent pour apprécier le respect par l'avocat de son obligation d'information, ni en fait, puisque notamment le bâtonnier avait constaté que la société MAJE était informée de « l'intégralité » de ce qu'elle faisait et « à même de savoir que les prestations accomplies donneraient lieu à une rémunération d'autant plus importante que les diligence seraient multipliées » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, le premier président a de plus fort violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat, fût-ce à titre incident en vue d'une réduction de cet honoraire ; qu'en l'espèce, en confirmant la décision du bâtonnier, le premier président a considéré que « l'absence d'information de la part de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & Associés sur l'accroissement de ses honoraires consécutif à celui de ses prestations (¿) (était) un motif de modération dans l'appréciation du montant global desdits honoraires » ; qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu l'étendue de sa compétence et violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en affirmant que « l'absence d'information de la part de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS sur l'accroissement de ses honoraires consécutif à celui de ses prestations (¿) (était) un motif de modération dans l'appréciation du montant global desdits honoraires », après avoir constaté que la société MAJE était informée et « à même de savoir que les prestations accomplies donneraient lieu à une rémunération d'autant plus importante que les diligence seraient multipliées » et que l'exposante l'avait tenue parfaitement informée de « l'intégralité » de ce qu'elle faisait, ce qui excluait qu'une information supplémentaire ait été requise, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991.
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