Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-84.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.768
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 10 juillet 1997, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et 6 mois de suspension de permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Bruno Y... pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, en réunion ;
"aux motifs que "le fait que la victime aurait déclaré devant le tribunal n'avoir jamais cessé son travail résulte des seules affirmations du prévenu, les notes d'audience ne faisant aucune mention d'une pareille déclaration ; qu'en tout état de cause, l'absence d'ITT ne saurait conduire à la disqualification en contravention, mais, en raison de la circonstance aggravante de la réunion, en délit d'une moindre gravité, celui prévu et puni par l'article 222-13-8 du Code pénal" ;
"alors que, contrairement à ce qu'a déclaré la cour d'appel, il résultait des termes des propres conclusions de la partie civile que M. X... avait poursuivi son activité professionnelle au cours de la seconde quinzaine de juin faisant suite à l'altercation l'ayant opposé à Bruno Y... ; que, d'ailleurs, aucune indemnité n'était réclamée au titre de l'ITT ; qu'en l'état des pièces du dossier soumises aux juges du fond, et qu'il leur appartenait d'examiner dans la mesure où Bruno Y... se prévalait, précisément, des déclarations de la victime devant le tribunal, la cour d'appel aurait dû requalifier les faits en violences simples commises en réunion et tirer les conséquences qui s'évinçaient de la moindre gravité des violences imputées au prévenu du point de vue de sa responsabilité pénale et de la peine" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive ;
"alors qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement confirmé ne permet à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies en ce qui concerne tant la nature du crime ou délit antérieur et de la peine prononcée, que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite ; que, la constatation non justifiée de l'état de récidive ayant pu exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier au prévenu, la cour d'appel a nécessairement violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la peine prononcée n'excédant pas celle prévue par l'article 222-13 du Code pénal, hors le cas de récidive, pour les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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