Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/03110 -
S.A.S. JNSM HOTELS RESTAURANTS
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 220116
Assistée de Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
C/
S.A.R.L. PMT HOTELS
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier E0000E0S
Représentée par Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS
- S.E.L.A.R.L. [N] [C] ET ASSOCIES' prise en la personne de Me [N] [C], administrateur judiciaire de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS
- S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [R], mandataire judiciaire de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS
Représentées par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 220116
Assistées de Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
Le MERCREDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Septembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux, dans un litige opposant la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS et la SARL PMT HOTELS, a notamment :
- condamné la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS à payer à la SARL PMT HOTELS la somme de 27.648,35 euros TTC ;
- condamné la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS à payer à la SARL PMT HOTELS la somme de 56.982,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation sauf à parfaire ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS à payer à la SARL PMT HOTELS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS, désignant la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023, la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES et la SELARL GM, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS, sont intervenues volontairement sur la procédure.
Par conclusions d'incident déposées le 30 mai 2023, la SARL PMT HOTELS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- juger irrecevable la déclaration d'appel effectuée par la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS le 12 décembre 2022;
- juger prescrit l'appel à l'encontre du jugement entrepris signifié le 12 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 26 juin 2023, la SARL PMT HOTELS maintient ses demandes initiales.
Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023, la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS, la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES et la SELARL GM ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger que le jugement entrepris n'a pas été signifié à l'administrateur judiciaire ;
- juger dès lors qu'aucun délai n'a couru à son encontre ;
- juger l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire recevable et par voie de conséquence, la déclaration d'appel formée par la société concluante ;
Par voie de conséquence,
- débouter la SARL PMT HOTELS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de
l'article 700 outre les entiers dépens d'appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 126 du code de procédure civile dispose :
'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'
Le 12 décembre 2022, la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS a interjeté seule appel du jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2022 alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 5 décembre 2022 et bénéficiait d'un administrateur judiciaire avec mission de l'assister en application de l'article L.'631-12 du Code de commerce.
Le recours de la débitrice aurait dû être exercé conjointement avec la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire.
A défaut, sa déclaration d'appel encourt l'irrecevabilité.
Toutefois, l'appel diligenté par le débiteur seul peut être régularisé par l'intervention de l'administrateur judiciaire à la condition que ce dernier y procède avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement critiqué à ce mandataire a fait courir.
En l'espèce, il n'est pas justifié que le jugement entrepris a été signifié à la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES ès qualités.
Le fait que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC le 13 décembre 2022 ne saurait rendre opposable à l'administrateur judiciaire la signification effectuée le 12 décembre 2022 à la seule débitrice.
Il s'ensuit que le délai d'un mois imparti à la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES pour faire appel n'a pas commencé à courir.
Dès lors, son intervention volontaire par conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2023 n'est pas hors délai. Elle est recevable et a ainsi utilement régularisé la déclaration d'appel de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS.
Il convient d'ajouter que le jugement a été signifié à l'appelante le 12 décembre 2022 de sorte que l'appel interjeté par cette dernière le jour même n'est pas prescrit.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
Partie perdante, la SARL PMT HOTELS est condamnée aux dépens de l'incident, à payer à la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS, la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES et la SELARL GM ès qualités, unis d'intérêts, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'intervention volontaire de la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES ès qualités recevable ;
DEBOUTONS la SARL PMT HOTELS de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS ;
CONDAMNONS la SARL PMT HOTELS à payer à la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS, la SELARL [N] [C] ET ASSOCIES et la SELARL GM ès qualités, unis d'intérêts, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL PMT HOTELS de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNONS la SARL PMT HOTELS aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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