Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05785 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBEE / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [D] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1598
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190
1 G + 1 EX Me Marie-jeanne CUJAS
1 G + 1 EX Me Abdellah CHARHBILI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie), sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a accordé à Monsieur [S] [R] une ordonnance de protection avec interdiction pour Madame [E] [D] de recevoir ou rencontrer Monsieur [S] [R] et de se rendre au domicile de Monsieur [S] [R] ou au domicile des parents de Monsieur [S] [R] et a accordé à Monsieur [S] [R] la jouissance du logement familial.
Par assignation du 18 avril 2024, Madame [E] [D] a cité Monsieur [S] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 22 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2024, les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. FIXER la date des effets du divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil au 25 novembre 2023 ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. RENVOYER les époux à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [S] [R] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. Dire qu’il n’y a lieu à liquidation amiable de leur régime matrimonial. Réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, Madame [E] [D] a déposé son dossier de plaidoirie le 16 décembre 2024 et Monsieur [S] [R] le 08 janvier 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 31 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [D]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (Algérie)
Et
Monsieur [S] [R]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12], [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2023,
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment