Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02948 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUX
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
S.A.S. LIBELLIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F18/00815
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David BENAROCH
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023 puis au 14 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David BENAROCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
APPELANT
****************
S.A.S. LIBELLIO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Libellio, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Yvelines, est une Entreprise de Services Numériques (ESN) spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. [S] [W], né le 11 avril 1989, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2017 à effet au 6 mars 2017, en qualité de consultant, statut cadre, coefficient 2.1, position 115, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 43 000 euros.
Par avenant à son contrat de travail à effet au 4 avril 2018, son salaire a été porté à 44 000 euros annuels.
Après une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 19 juin 2018 et un entretien préalable qui s'est déroulé le 28 juin 2018, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 6 juillet 2018, dans les termes suivants :
" Par lettre recommandée en date du 19 juin 2018, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner un licenciement éventuel.
Cet entretien a eu lieu dans nos locaux le 28 juin 2018 en présence de M. [G]. Vous n'étiez pas assisté.
Nous vous rappelons les éléments qui nous ont conduit à examiner cette mesure et que nous vous avons exposés lors de cet entretien :
Vous rejoignez la société Libellio le 6 mars 2017 en qualité de consultant afin de réaliser une première prestation d'" application support analyst " chez notre client Ardian.
Après un début de mission marqué par des retours positifs de notre client et une prolongation régulière de votre mission, le client nous annonce lors d'un point de suivi de mission qu'il envisage de prolonger votre prestation pour toute l'année 2018.
Lors de votre entretien professionnel du 12 mars 2018, vous nous faites part de votre souhait d'évoluer sur des missions à plus fortes responsabilités et notamment chez notre client.
Le 12 avril 2018 nous nous rapprochons donc du client afin de lui faire part de ce souhait et à notre grande surprise il nous annonce la fin de votre prestation, compte tenu de votre manque de proactivité et de rigueurs. De même, vos absences répétées nuisent à la bonne organisation de son service. Votre mission prend fin le 8 juin 2018.
Vous vous retrouvez en inter-contrat dans nos locaux à compter du 12 juin 2018, ne pouvant vous présenter dès le 1er jour suite à un souci de santé.
Lors de cette période, nous continuons activement à vous rechercher une nouvelle mission, compte tenu de la qualité de votre profil.
Plusieurs clients sont intéressés par votre profil. Vous effectuez notamment un entretien chez notre client [U] qui valide votre profil et souhaite donc vous intégrer dans son équipe.
Toutefois, quelle n'est pas notre stupeur quand vous nous annoncez que vous ne pourrez mener à bien cette mission ni aucune autre, si les horaires n'étaient pas adaptés à vos contraintes personnelles.
Vous avez donc décidé de façon unilatérale de réduire votre activité et de ne plus honorer les prestations de travail prévues à votre contrat.
Cette attitude nuit gravement au fonctionnement de notre entreprise et à notre image car nous n'avons d'autre choix que d'annoncer au client votre volonté de ne pas honorer la prestation et à nos autres clients, intéressés par votre profil que vous ne souhaitez pas donner suite à leurs propositions de mission.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 juin 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, pire vous avez reconnu ne plus souhaiter exercer d'activité en dehors d'horaires adaptés à vos souhaits.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 19 juin 2018 au soir [à] la fin de la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. ['] "
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13 novembre 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] est bien fondé sur une faute grave,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouté la société Libellio de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens éventuels à la charge respective des parties les ayant exposés.
M. [W] avait présenté les demandes suivantes :
- constater qu'il a droit à la portabilité de ses droits à la mutuelle,
- constater que les motifs invoqués dans sa lettre de licenciement ne sont ni réels, ni sérieux,
- indemnité de préavis : 10 999,98 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 1 099,99 euros,
- indemnité de licenciement : 1 298,60 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 333,32 euros,
- rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 2 444,44 euros,
- congés payés afférents : 244,44 euros,
- heures supplémentaires : 1 793,41 euros,
- congés payés afférents : 179,34 euros,
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 21 999,99 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 7 333,32 euros,
à titre subsidiaire,
- heures supplémentaires : 1 183,99 euros,
- congés payés afférents : 118,39 euros,
en tout état de cause,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- dépens,
- exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Libellio avait, quant à elle, demandé :
sur la fin de non-recevoir
- dire et juger irrecevables les demandes d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé comme constituant des demandes nouvelles non liées aux demandes initiales,
sur le fond
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- rejeter toute demande d'exécution provisoire, compte tenu du caractère particulièrement désinvolte de M. [W],
- article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
La procédure d'appel
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02948.
Par ordonnance d'incident rendue le 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'incident formé par la société Libellio (qui soutenait que les conclusions du salarié n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce que celui-ci n'avait pas formulé de véritable critique du jugement entrepris),
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Libellio aux dépens de l'incident.
Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 juillet 2023.
Prétentions de M. [W], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour d'appel de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer en tous ses points le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouter la société Libellio de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de ses écritures d'appelant,
- le déclarer recevable en ses demandes,
- le déclarer recevable en ses demandes sur les heures supplémentaires, congés payés, et indemnité de travail dissimulé,
- constater que son licenciement est dénué de toute faute grave,
- constater qu'il a droit à la portabilité de la mutuelle,
- constater que les motifs invoqués dans sa lettre de licenciement ne sont ni réels, ni sérieux,
- condamner par conséquent la société Libellio à lui payer la somme de 10 999,98 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 1 099,99 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 1 298,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 7 333,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 2 444,44 euros à titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 244,44 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 1 793,41 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 179,34 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 21 999,99 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- condamner la société Libellio à lui verser la somme de 7 333,32 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 1 183,99 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner la société Libellio à lui payer la somme de 118,39 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société Libellio à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Libellio aux entiers dépens.
Prétentions de la société Libellio, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Libellio demande à la cour d'appel de :
- confirmer en intégralité le jugement entrepris,
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
sur la fin de non-recevoir relative aux demandes nouvelles
- juger irrecevables les demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé comme constituant des demandes nouvelles non liées aux demandes initiales,
sur le fond
- juger le licenciement de M. [W] régulier et bien fondé,
- juger que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice et encore moins moral,
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir relative aux demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé
La société Libellio oppose l'irrecevabilité de ces demandes présentées en cours de procédure de première instance au motif qu'elles n'auraient pas un lien suffisant avec les demandes additionnelles ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant.
M. [W] soutient au contraire que ces demandes se rattachent par un lien suffisant.
L'alinéa 1er de l'article 70 du code de procédure civile dispose : " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
Il est constant que M. [W] a initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et qu'en cours de procédure, il a présenté des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé.
Ces nouvelles demandes sont certes relatives au même contrat de travail. Pour autant, elles ont trait à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture comme les demandes initiales et leur examen n'a aucune incidence sur le traitement des demandes au titre de la rupture.
Dans ces conditions, elles n'ont pas de lien suffisant avec les demandes initiales et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Libellio reproche à M. [W] le grief qu'elle énonce ainsi :
" Plusieurs clients sont intéressés par votre profil. Vous effectuez notamment un entretien chez notre client [U] qui valide votre profil et souhaite donc vous intégrer dans son équipe.
Toutefois, quelle n'est pas notre stupeur quand vous nous annoncez que vous ne pourrez mener à bien cette mission ni aucune autre, si les horaires n'étaient pas adaptés à vos contraintes personnelles.
Vous avez donc décidé de façon unilatérale de réduire votre activité et de ne plus honorer les prestations de travail prévues à votre contrat.
Cette attitude nuit gravement au fonctionnement de notre entreprise et à notre image car nous n'avons d'autre choix que d'annoncer au client votre volonté de ne pas honorer la prestation et à nos autres clients, intéressés par votre profil que vous ne souhaitez pas donner suite à leurs propositions de mission. ", les autres éléments figurant dans la lettre devant être considérés comme des éléments de contexte.
L'employeur explique qu'il avait obtenu une mission chez [U] pour M. [W], que celui-ci s'est déplacé au rendez-vous fixé par le client le 12 juin 2018 et que son profil a été retenu.
Il reproche a M. [W] d'avoir décliné cette mission directement auprès du client alors même qu'en vertu du lien de subordination, il n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision.
Il soutient qu'il a été totalement décrédibilisé vis à vis de son client en envoyant un profil qui aura finalement fait faux bond et en tentant de forcer les choses en renégociant avec [U], pour finalement perdre cette mission.
La société Libellio produit l'attestation de M. [T] [Z], directeur d'unité, qui a été l'intermédiaire entre M. [W] et [U], lequel indique : " Suite à la présentation de [S] [W] à notre client [U], ce dernier a été validé. Toutefois, dès l'annonce à [S], il a fait part de son refus pour des raisons d'horaires malgré une tentative de renégociation avec le client, ce dernier n'a pas pu s'adapter aux contraintes de [S]. Nous avons aussi perdu la mission " (pièce 35 de l'employeur).
Elle produit également l'ensemble des échanges intervenus entre M. [Z] et M. [W] à ce sujet, qui confirme les circonstances de la proposition de mission chez [U], dont il résulte par ailleurs que le 11 juin 2018, soit la veille de la présentation, le salarié, après avoir donné son accord pour se rendre au rendez-vous, a écrit à 12h26 : " Bonjour [T], je suis malheureusement malade aujourd'hui et ne pourrai donc pas être présent à notre rendez-vous (...)" pour en définitive se rendre quand même au rendez-vous (pièce 34 de l'employeur).
Elle fait encore valoir que [U] a des horaires de bureau parfaitement classiques et qu'elle ne voit pas très bien comment M. [W] pourrait prétendre vouloir travailler pour elle s'il refuse des horaires aussi classiques que ceux pratiqués par [U].
Aux termes du contrat de travail, au titre des horaires de travail, il est indiqué : " Le salarié est engagé à temps complet. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36h30. Cette durée est appréciée sur une période annuelle. En contrepartie, le salarié bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le salarié est informé qu'il ne pourra réaliser d'heures supplémentaires que sur demande expresse de sa hiérarchie. Toute heure réalisée au-delà de la durée habituelle de travail sans demande de la hiérarchie, ne pourra recevoir qualification d'une heure supplémentaire et n'ouvrira pas droit à majoration ou repos afférant " (pièce 1 du salarié).
Il se déduit de cette clause qu'aucun horaire précis de travail n'a été précisé contractuellement, seule la durée hebdomadaire de travail ayant été fixée à 36h30.
Dans ces conditions, M. [W] ne pouvait valablement refuser la mission pour des questions d'horaires.
M. [W], qui prétend, page 3 de ses conclusions, que la mission " ne correspondait pas à la clause de 36h30 contenue dans son contrat de travail " et qu'il n'a pas manqué de le faire remarquer " aux fins de respecter les stipulations contractuelles de son contrat de travail ", ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que c'est de manière abusive que M. [W] a refusé la mission chez [U].
Au-delà, concernant les raisons de l'absence d'investissement alléguée du salarié, la société Libellio fait valoir que M. [W] exerçait, en parallèle, une activité d'agent immobilier, ce qui explique selon elle que celui-ci avait sans cesse des excuses pour ne pas venir travailler, n'était pas motivé, ni rigoureux et en retard dans la reddition de ses rapports d'activité, qu'il a fini par refuser la mission [U], ainsi que toute consigne de son employeur, au motif non démontré que les horaires seraient incompatibles avec sa vie personnelle.
Elle considère avoir tiré les conséquences de droit de l'attitude d'un salarié qui refuse tout lien de subordination, et dont, dans ces conditions, le maintien dans l'entreprise était devenu impossible.
M. [W] répond qu'il n'a jamais caché son activité indépendante à la société Libellio mais soutient qu'il ne l'exerçait pas au détriment de son travail au sein de Libellio et qu'il était complètement dévoué à sa tâche, sans que les éléments avancés à ce titre par chacune des parties permettent de les départager sur ce point.
M. [W] fait en revanche état de problèmes de santé à la suite des complications en lien avec une intervention chirurgicale subie en octobre 2017, lesquelles expliquent selon lui son licenciement, son employeur n'ayant pas apprécié ses arrêts de travail, pourtant tous justifiés.
Il précise qu'à la demande de son employeur, il a établi un tableau reprenant ses absences, incluant les congés payés, les congés paternité et les jours fériés (pièce 3 du salarié, qu'ainsi, de mars 2017 à mars 2018, il a été absent :
. 9 jours pour congé paternité,
. 3 jours pour congé de naissance,
. 15 jours de congés payés,
. 31,5 jours pour maladie et 1 jour pour enfant malade.
Contrairement à ce que soutient M. [W], il ne résulte ni des termes de la lettre de licenciement, ni des circonstances de fait, que celui-ci a été licencié en raison de ses absences.
Au demeurant, il sera relevé que le salarié ne produit aucune pièce médicale venant justifier l'intervention chirurgicale et les complications ultérieures.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que le grief est matériellement établi et qu'il constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
M. [W] sera débouté de ses demandes contraires par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral
M. [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7 333,62 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il soutient qu'il a été licencié dans des conditions de pur opportunisme, alors qu'il était un professionnel reconnu par les clients et son employeur lui-même, pire, qu'il a été mis à pied à titre conservatoire sans nécessité.
La société Libellio s'oppose à la demande.
Compte tenu des termes de la décision, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice imputable à son employeur, susceptible de commander l'octroi de dommages-intérêts.
Il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens éventuels à la charge de la partie qui les aura exposés.
M. [W] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [W] sera en outre condamné à payer à la société Libellio une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 septembre 2021, sauf à dire que les demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé sont irrecevables,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [W] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SAS Libellio une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,