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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-20.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.420

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X...avait encaissé le fermage pour l'année 2008 payé par Mme Y... et qu'elle avait fait état, dans un courrier adressé au mandataire de cette dernière qui lui demandait l'autorisation de céder son bail à sa fille, de ses terres agricoles louées à Mme Y... et des lettres envoyées à celle-ci dans lesquelles elle se plaignait de la mauvaise exécution du bail, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que la bailleresse avait tacitement accepté la cession de bail ; Attendu, d'autre part, que Mme X...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que Mme Y... avait cédé de manière anticipée son bail à sa fille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Z..., épouse Y..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à Madame Lucie A..., épouse X..., portant sur les parcelles cadastrées commune de Schaffhouse-sur-Zorn, section 6 n° 10 et section 18 n° 10, n° 11, n° 22 et n° 90, d'avoir débouté Madame Lucie A..., épouse X...de sa demande en résiliation de ce bail et d'avoir autorisé Mme Francine Z..., épouse Y..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine Y..., épouse B..., AUX MOTIFS QUE " Madame Lucie X...fait valoir que les parcelles litigieuses ont été louées à Monsieur Louis Y..., époux de Madame Francine Y..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni autre document ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que cependant il est constant que ces parcelles étaient en dernier lieu exploitées par Madame Y..., qui justifie de leur mention sur son relevé d'exploitation établi par la Mutualité sociale agricole ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, Madame Y... produit un extrait de cahier portant la mention : « Je, soussigné X...Lucie certifie avoir reçu le chèque pour le fermage de 2008 de Y... Francine pour 7 ha 17 ares 95 cts, chèque de 1. 400 ¿ le 3. 11. 2008 » ; que Madame X...ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui porte sa signature ; que par ailleurs, Madame X...a répondu au courrier de Groupama par lequel Madame Y... demandait l'autorisation de céder le bail à sa fille par un courrier en date du 29 juin 2009, dans lequel elle évoque ses « terres agricoles, louées actuellement à Madame Y... Francine » et les relances qu'elle avait adressées à cette dernière, qui lui avait fait part de son souhait de prendre sa retraite, et de faire reprendre l'exploitation par sa fille, pour se plaindre de la mauvaise exécution du bail ; que ces documents valent nécessairement agrément clair et non équivoque de Madame Y... en qualité de preneur des biens en question, Madame X...lui ayant expressément reconnu cette qualité dans son courrier et lui ayant en outre délivré quittance pour le paiement du fermage ; que Madame Y... est dès lors fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à Madame X..., dont elle peut demander la transmission à sa fille ; qu'il n'y a pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, d'ajouter à ce droit à cession du bail une condition de bonne foi qui ne figure pas dans le texte de l'article L. 411-35 du Code rural précité ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé pour avoir, par une évidente contradiction de motifs, à l'énoncé de cette condition inexistante, d'une part reconnu à Madame Y... le bénéfice d'un bail rural par suite de l'agrément tacite du bailleur, d'autre part estimé qu'elle avait commis une faute en ne sollicitant pas cet agrément, pour lui refuser la possibilité de céder ce bail, a fortiori alors qu'il appartenait, non à elle-même en sa qualité de cessionnaire, mais à Monsieur Louis Y... en sa qualité de cédant, de demander cette autorisation du bailleur ; que Madame X...sera par ailleurs déboutée de sa demande en résiliation du bail des parcelles louées à l'origine à Monsieur Y... fondée sur le non-respect de ce même article L. 411-35, Que le texte de l'article L. 411-35 du Code rural précise qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le juge dispose en l'occurrence d'un pouvoir souverain d'appréciation et ne peut refuser la cession que si le bailleur justifie d'un intérêt légitime ou si le conjoint ou le descendant à qui le bail doit être cédé ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle pour reprendre l'exploitation, en référence aux dispositions de l'article R. 331- l du Code rural, ou ne répond pas le cas échéant aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, Madame X...fait état du contenu de son courrier du 29 juin 2009 susvisé pour s'opposer à la cession du bail, estimant également ne pas être suffisamment renseignée sur les capacités de Madame B..., à qui elle reproche de ne pas être conjoint collaborateur aux côtés de son époux, à exploiter correctement les terres et à faire face au paiement des fermages ; que les craintes qu'elle exprime concernant cette exploitation et ce paiement restent cependant du domaine de l'hypothétique, dans la mesure où il n'est pas prouvé que jusqu'alors les terres auraient été mal mises en valeur ou qu'il y aurait eu défaut ou retard dans le paiement d'un fermage ; qu'en l'occurrence, même si son courrier évoque un mauvais entretien des terres, un manque de soins apporté aux bêtes dans le parc, dont un manque d'eau, et un manque de sérieux en général, Madame X...n'apporte aucune preuve des griefs qu'elle oppose à l'appelante ; qu'il est par ailleurs justifié par l'appelante de l'inscription de sa fille à la MSA en qualité de chef de l'exploitation sise 4, rue de l'école à Schaffhouse en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date de sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la SCEA société civile laitière B...-Y..., dont elle est devenue la gérante ; que l'intimée considère aussi ne pas être suffisamment informée sur la qualification de Madame B..., la superficie qu'elle entend mettre en valeur et ses revenus extra-agricoles ; que la cour constate cependant que Madame Y... justifie :- que sa fille a obtenu en 1990 le brevet d'études professionnelles agricoles, option élevage et cultures fourragères, les observations de l'appelante sur le caractère « ancien » de ce diplôme étant sans emport,- que sa fille a été salariée de la Société Civile Laitière B...-Y...à compter du 2 mai 2008 et jusqu'à son inscription comme chef d'exploitation,- que selon relevé de la Mutualité Sociale Agricole au 1er janvier 2010, son exploitation portait sur une superficie totale de 35, 78 hectares, mais que celle transmise à sa fille ne porte plus que sur un superficie de 22, 27 hectares selon le certificat d'affiliation à la MSA du 13 mars 2012,- que, selon avis d'imposition au nom de Monsieur et Madame Laurent B... portant sur les revenus 2010, les revenus salariés déclarés par Madame B... à la date de la demande d'agrément ont été de 6. 565 euros ; que Madame B... ayant succédé à sa mère dans son exploitation a par ailleurs repris son matériel et son cheptel ; que ces éléments sont suffisants pour considérer que Madame B... remplit les conditions de capacité requises et pour constater qu'elle n'a pas besoin d'une autorisation dans le cadre du contrôle des structures, la surface de son exploitation étant inférieure au seuil de 150 hectares fixé par arrêté préfectoral et ses revenus de 2010, qui provenaient de son activité salariée au profit de la société civile laitière et étaient donc de nature exclusivement agricole, n'étant en tout état de cause pas supérieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il est rappelé que pour la surface d'exploitation il n'y a pas lieu de tenir compte de celle de l'exploitation personnelle de Monsieur B... car, aux termes de l'article R. 654-111 du code rural, une Société Civile Laitière ne se voit apporter ni les terres, ni le droit au bail de ses associés ; que les conditions sont en définitive remplies pour une cession du bail en application de l'article L 411-35 précité et il y a dès lors lieu d'autoriser cette cession, à défaut d'accord amiable de Madame X..., " ALORS, D'UNE PART, QUE la cession du bail au profit du conjoint du preneur requiert l'autorisation du bailleur qui, à défaut d'être expresse, peut être tacite à condition d'être claire et non équivoque ; qu'en retenant l'existence d'une cession autorisée par Mme Lucie X...du bail consenti à M. Louis Y... au profit de Mme Francine Y..., en se fondant sur l'inscription des parcelles données à bail sur le relevé parcellaire MSA de cette dernière et la délivrance à celle-ci, par la bailleresse, d'une quittance au titre du fermage de l'année 2008, la cour d'appel n'a pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de l'agrément de la bailleresse à la cession de bail, et violé ce faisant l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, D'AUTRE PART, QUE justifie la résiliation du bail rural une cession anticipée opérée au cours d'une procédure judiciaire tendant à obtenir l'autorisation de cession de ce bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail litigieux après avoir pourtant relevé que Mme Francine Y... justifiait de l'inscription de sa fille Claudine à la MSA en qualité de chef de l'exploitation en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle a pris sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la société civile laitière B...-Y..., dont elle est devenue la gérante (arrêt, p. 5), autant d'éléments caractérisant une cession anticipée et donc prohibée du bail rural conclu au profit de son mari, dont elle se prétendait cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, ce faisant, l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

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