Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-25.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.991
Date de décision :
11 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° R 14-25.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Netco Champagne-Ardenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Netco Champagne-Ardenne, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [B] ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Netco Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Netco Champagne-Ardenne
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Netco Champagne-Ardenne au paiement à Monsieur [D] [B] de la somme de 36 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société appelante fait grief aux premiers juges d'avoir estimé la rupture du contrat de travail abusive aux motifs que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée sur les difficultés économiques rencontrées et sur leur incidence sur l'emploi occupé par Monsieur [B] ; que les difficultés économiques sont ainsi énoncées : « La société NETCO CHAMPAGNE rencontre depuis plusieurs mois de graves difficultés économiques. Ces pertes sont la conséquence de la crise économique qui frappe le secteur industriel de la région Champagne Ardenne, mais surtout la conséquence directe de la perte de certains de nos principaux clients à savoir la société France Rabotage qui rencontre des difficultés économiques (90.466 euros de CA sur les 8 premiers mois 2011), Ferry Capitain (89.130 euros de CA sur les 8 premiers mois 2011 contre 15.517 euros sur les 8 premiers mois 2012), LMT, Oléagineux (70.000 euros de CA sur les 8 premiers mois de 2011 contre zéro euro sur les 8 premiers mois 2012). De fait, ces pertes d'activité ont des conséquences directes sur l'équilibre économique de la société : le CA réalisé au 31 août 2012 s'élève à 3.365.389 euros tandis que le seuil de rentabilité au 31/08/2012 de la société est à 3.620.000 euros. Ce qui signifie qu'au 31/08/2012, la société perd 140.246 euros. Nous avons mis en oeuvre une série de mesures visant à rétablir la situation : – Prospection accrue afin de tenter de compenser ces pertes d'activité. – Réduction au maximum des dépenses en frais généraux. La situation ne s'étant toujours pas améliorée, voir même dégradée, puisque NETCO CHAMPAGNE a réalisé un CA de 362.889 euros sur le mois de septembre 2012, pour un seuil de rentabilité mensuel à 400.000 euros, soit en -10 % en dessous du poids mort mensuel. Nous sommes dans l'obligation d'envisager la mise en oeuvre de mesures complémentaires. Nous sommes dans un métier de service où l'équilibre économique de la société repose sur la refacturation à nos clients de l'intégralité des heures payées au personnel. La tendance des 8 premiers mois de 2012 et les perspectives que nous avons pour la fin de l'année 2012 ne laissent malheureusement espérer aucune reprise d'activité voir même aucune amélioration, puisque notre taux de refacturation des heures payées au personnel est de seulement de 75 % alors qu'il devrait être de 90 %. Au regard de cette situation, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures budgétaires très restrictives pouvant notamment nous amener à envisager la réduction de l'effectif de production. Une liste de postes à supprimer est dressée, en tenant compte par fonction et étendues des compétences, polyvalence et de l'ordre d'entrée dans l'entreprise. C'est dans ce contexte économique décrit que nous nous voyons contraints de supprimer votre poste d'opérateur de maintenance. En effet, la société doit impérativement tant pour sauvegarder sa compétitivité face à ses difficultés économiques que pour assurer sa pérennité, recentrer sur l'activité et adapter son effectif à la demande de la clientèle.... » ; qu'il en ressort qu'alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité lorsque comme en l'espèce la société appartient à un groupe, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [B] se limite à mentionner l'existence de difficultés chez certains clients, dont la part dans l'activité de la société appelante n'est pas précisée, et l'existence de difficultés économiques de la SARL NETCO CHAMPAGNE-ARDENNE ; que les pièces comptables communiquées se rapportent à la société appelante et à deux autres sociétés NETCO sans qu'aucun document sur la situation du secteur d'activité comprenant 22 implantations ne soit produit ; que la société appelante indique sans toutefois le démontrer que les sociétés NETCO n'auraient aucun lien capitalistique entre elles alors qu'elles sont pourtant présentées comme relevant d'un groupe poursuivant son extension aux termes de la présentation qui en est faite sur le site internet dont les pages ont été versées par le salarié ; qu'en conséquence il en résulte que la motivation de la lettre de licenciement ne permet pas de vérifier la réalité des difficultés économiques que rencontre le secteur d'activité du groupe dont relève la société appelante ; que la production en cause d'appel de documents comptables limités à une seule année de la société appelante et de deux autres sociétés sur un nombre plus important de sociétés ainsi qu'en attestent les courriers envoyés par l'employeur dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement n'est pas de nature à suppléer la carence de la lettre de licenciement ; qu'il résulte du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [B] dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même par voie de dépendance nécessaire du non-examen des demandes fondées sur l'ordre des licenciements et pour non-exécution de l'obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la validité du licenciement, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le départ du salarié de la société a pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motif économique et ne résulte pas d'un accord social portant sur une réduction des effectifs ; que la suppression d'emploi doit être la conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés par l'article L 1233-3 ; que même en présence d'une restructuration dans le cadre de difficultés économiques, le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emplois invoquée par l'employeur ; que, Sur l'incidence de l'emploi et la réalité du poste supprimé, Monsieur [D] [B], employé par la société NETCO CHAMPAGNE, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 15 novembre 2012 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : « la société NETCO CHAMPAGNE rencontre depuis plusieurs mois de graves difficultés économiques. Ces pertes sont la conséquence de la crise économique qui frappe le secteur industriel de la région Champagne Ardenne, mais surtout la conséquence directe de la perte de certains de nos principaux clients… Au regard de cette situation, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures budgétaires très restrictives pouvant notamment nous amener à envisager la réduction de l'effectif de production. Une liste de postes à supprimer est dressée, en tenant compte par fonction et étendues des compétences, polyvalence et de l'ordre d'entrée dans l'entreprise. C'est dans ce contexte économique décrit que nous nous voyons contraints de supprimer votre poste de travail d'opérateur de maintenance… » ; que, cependant, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisent seulement les difficultés économiques, mais non leur incidence sur l'emploi occupé par Monsieur [D] [B] ; que de ce seul chef, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que de surcroît, la lettre de licenciement énonce que les conséquences sont la suppression du poste d'opérateur de maintenance ; mais que Monsieur [D] [B] occupait, lors de son licenciement, un poste de chef opérateur maintenance ; que force est de constater que ce n'est donc pas le poste de Monsieur [D] [B] qui a été supprimé, ce qui rend également le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'obligation de reclassement, il ressort de l'article L 1233-4 du Code du travail qu'en matière de licenciement pour motif économique, la notification de la rupture du contrat de travail n'est possible qu'après que l'employeur ait fait tous les efforts nécessaires tant en matière de formation et d'adaptation que de reclassement du salarié tant en interne qu'en externe ; qu'en cas d'inexécution partielle ou totale, il appartient au juge d'apprécier si cette inexécution constitue un manquement à ses obligations pour que le licenciement sans cause réelle et sérieuse soit prononcé ; qu'en l'espèce, la société NETCO CHAMPAGNE soutient dans la lettre de licenciement n'avoir pu procéder au reclassement de l'intéressé faute de l'impossibilité, en l'état, de procéder à son reclassement au sein des filiales du groupe ou de l'entreprise ; qu'elle établit en ce sens avoir adressé aux établissements et filiales du groupe un courrier qui faisait mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée, laquelle comportait les classifications détenues et les postes occupés, les questionnait sur l'existence ou non d'une possibilité de reclassement ; que l'article 14 de la convention collective, portant accord national sur l'emploi, du caoutchouc et plastique impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique « de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la Commission Territoriale de l'emploi » ; que cependant, aucune des réponses y apportées, tant au niveau interne ou externe, toutes négatives, ne comportent en outre d'indication sur les investigations entreprises ou leur résultat notamment quant aux postes vacants et à leur inadéquation éventuelle au profil de l'intéressé ; que la société NETCO CHAMPAGNE ne produit par ailleurs aucun élément donnant à penser qu'elle ait, par delà l'envoi d'un tel courrier type, entrepris une démarche active en concertation avec le salarié ayant pour objet de dresser le bilan de ses compétences et d'examiner avec lui les conditions possibles d'un reclassement, au besoin par la mise en oeuvre d'une mutation, d'une transformation de poste ou d'un stage de reclassement professionnel ; qu'il n'apparaît pas ainsi démontré que la recherche de reclassement ait été en l'espèce sérieuse, effective et concrète ;
1) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'étant constant que l'employeur avait perdu trois de ses principaux clients et qu'il rencontrait des difficultés économiques dues à la baisse de son chiffre d'affaires jusqu'en dessous du seuil de rentabilité, et que ces difficultés reflétaient celles du secteur économique auquel il appartenait, la cour d'appel, en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-3 et L 1235-1, alinéa 3, du code du travail ;
2) ALORS QUE pour considérer que l'employeur appartenait à un groupe de sociétés au niveau duquel devaient être appréciées ses difficultés économiques et dans lequel le reclassement du salarié devait être recherché, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la constatation inopérante que les sociétés utilisant l'enseigne « NetCo » sont présentées dans un site Internet comme relevant d'un groupe poursuivant son extension, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.
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