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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.691

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 96-44.691, M 96-44.692 et N 96-44.693 formés par la société Peintures Dribault, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant Bâtiment 1, ..., 2 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 3 / de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 96-44.691, n° M 96-44.692 et n° N 96-44.693 ; Sur les deux moyens réunis communs aux trois pourvois : Attendu que MM. Y... Daniel, Christian et Jean-Marc, engagés en qualité de peintre respectivement le 1er février, le 7 août 1987 et le 26 août 1991 ont été licenciés pour motif économique le 26 avril 1993 ; Attendu que la société fait grief aux trois arrêts attaqués (Poitiers, 30 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, de première part,, dans le même paragraphe, la cour d'appel constatait que "les seuls chiffres communiqués sont ceux de l'exercice 1992 et ceux connus au 30 juin 1993" ; que, ce faisant, la cour d'appel reconnaissait que l'employeur avait produit les éléments à l'appui de sa décision de licenciement jusqu'au 30 juin 1993, et notamment l'évolution des résultats depuis le début de l'année 1993 ; que cette argumentation est en contradiction flagrante avec l'argument avancé auparavant par la cour d'appel, au terme duquel cette dernière fait grief à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément relatif à l'évolution des commandes à la date du licenciement et depuis le début de l'année 1993 ; que la cour d'appel ne pouvait pas en effet faire grief à la demanderesse de n'avoir pas communiqué ces documents, tout en admettant plus ou moins qu'elle disposait des chiffres de l'exercice 1992 et de ceux établis au 30 juin 1993 ; que cette contradiction évidente a nécessairement influé sur la décision des juges d'appel ; que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dispose que : "le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé" ; que, de jurisprudence constante, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la société versait aux débats des pièces justifiant des difficultés économiques, et notamment de l'évolution des commandes, sur le début de l'année 1993 ; que ces documents avaient d'ailleurs été adressés à l'autorité administrative à l'appui des demandes de chômage partiel ; qu'ainsi, la société fournissait au juge la liste des chantiers réalisés et en cours depuis le 1er février 1993 ainsi que la liste des chantiers prévisionnels d'avril et mai 1993 ; que ceci corroborait l'argumentation développée par la société à l'appui de sa décision de licenciement, et démontrait de plus fort les difficultés rencontrées sur le site de La Rochelle ; qu'il est manifeste que la cour d'appel n'a pas examiné ces documents ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, que la société exposait par voie de conclusions que, s'il est exact que le juge doit apprécier la situation de l'entreprise dans sa globalité, cela ne signifie nullement qu'il puisse imposer à une entreprise de maintenir des emplois dans un établissement dont l'activité est déficitaire ; qu'en effet, l'employeur a la maîtrise de l'organisation et de la réorganisation de son entreprise, le juge du fond ne pouvant en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; qu'à ce titre, il relève du pouvoir et du devoir du chef d'entreprise de prendre toutes mesures utiles pour diminuer l'activité déficitaire d'un secteur de son activité, ne serait-ce que pour ne pas porter préjudice à la partie rentable de la société et aux salariés qui y sont attachés ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans l'appréciation des mesures à prendre dès lors que les difficultés économiques qui ont conduit à ces mesures sont établies ; que la société démontrait, en se fondant sur les éléments versés aux débats, que tel était le cas en l'espèce, l'activité déficitaire du site de La Rochelle ayant conduit successivement à des mesures de chômage partiel, à des licenciements pour motif économique, la dernière étape étant la fermeture définitive du site ; qu'elle en concluait que la seule constatation d'une argumentation du chiffre d'affaires global de la société ne pouvait faire obstacle au pouvoir du chef d'entreprise de prendre toute mesure utile face à la situation déficitaire d'un secteur de son activité ; qu'il est clair, à la lecture de l'arrêt, que la cour d'appel de Poitiers n'a pas répondu à ce moyen soulevé par la société pour justifier le licenciement pour motif économique de M. X... ; que, cependant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dispose que : "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé" ; que, de jurisprudence constante, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'ainsi, en rejetant implicitement le moyen soulevé par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, sans contradiction et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi des intéressés ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peintures Dribault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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