Cour de cassation, 27 mars 1997. 97-80.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.529
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jocelyne, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre elle pour faux et usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, alinéa 1, 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 300 000 francs le montant du cautionnement dont 150 000 francs payables avant le 31 décembre 1996 garantissant, à concurrence de 10 000 francs, la représentation de Jocelyne X... en justice, et de 290 000 francs la réparation des dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que Jocelyne X... dispose de biens mobiliers, immobiliers et en espèces lui permettant de faire face à une obligation de cautionnement principalement destinée au dédommagement de ses nombreuses victimes ;
"1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut légalement ordonner un cautionnement sans relever l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé ;
"2°) alors que le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté doit être fixé en se référant notamment aux ressources de la personne mise en examen et qu'en se bornant, pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 300 000 francs, à énoncer, de manière vague et imprécise, "que Jocelyne X... dispose de biens mobiliers, immobiliers et en espèces lui permettant de faire face à une obligation de cautionnement principalement destinée au dédommagement de ses nombreuses victimes", la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant du cautionnement a été fixé par référence aux ressources de la demanderesse" ;
Attendu que Jocelyne Y... a été mise en examen des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, pour avoir, dans le cadre d'activités immobilières, escroqué 600 000 francs à différents clients; qu'après 6 mois de détention provisoire, elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas quitter le territoire national, de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie, de répondre à toutes les convocations du juge d'instruction, de ne pas rencontrer un des témoins de l'affaire et de verser un cautionnement de 600 000 francs pour garantir le respect de ces différentes obligations ;
Que Jocelyne Y... a interjeté appel de cette décision, lui faisant grief, de n'être pas motivée au regard des circonstances de l'espèce ;
que le ministère public a, en revanche, demandé la confirmation de celle-ci en faisant valoir que l'intéressée disposait d'éléments de train de vie important dont il a donné le détail ;
Attendu que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, tout en ramenant à 300 000 francs le montant du cautionnement exigé, pour mieux tenir compte des ressources connues de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il s'induit du choix d'une mesure de contrôle judiciaire pour assortir la mise en liberté et de la nature des obligations mises à charge de l'intéressée que la juridiction d'instruction a estimé insuffisantes ses garanties de représentation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision entreprise au regard des textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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