Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKRB
S.A.S. [4]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guillaume BREDON
- CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02445.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM LOIRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [G], employée par la société [4] depuis le 1er octobre 2013, d'abord en qualité d'agent de service, a sollicité le 16 mai 2017 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en joignant un certificat médical initial en date du 28 avril 2017 mentionnant une 'tendinite sus épineux épaule gauche'.
Sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 3] Pays de la Loire en date du 25 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a reconnu le 26 janvier 2018 l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société [4] a saisi, le 31 mai 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 12 juin 2018.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire,
* débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 06 avril 2017 par Mme [F] [G],
* avant dire droit, a ordonné la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est sur le lien direct entre l'affection constatée par certificat médical initial du 28 avril 2017 et l'activité professionnelle habituelle de Mme [G],
* réservé toute autre demande.
La société [4] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 06 avril 2017 par Mme [F] [G].
En l'état de ses conclusions réceptionnées le 2 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] lui est inopposable.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par de Mme [G] et demande à la cour de rejeter toutes les prétentions de la société [4] et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise que contrairement à ce qui résulte du dispositif de l'intimée, le jugement frappé d'appel n'a pas déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie, mais l'a déboutée de sa demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable et ce pour un motif de forme, la société ayant soutenu, comme moyen d'inopposabilité, le non-respect du délai d'instruction.
Pour en réalité déclarer la société [4] mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les premiers juges ont retenu que la caisse a pris le 4 décembre 2017, soit avant le délai de deux fois trois mois expirant le 8 décembre 2017, une décision conservatoire de refus de prise en charge, puis a notifié le 26 janvier 2018 sa décision de prise en charge de la maladie n°57A déclarée par Mme [F] [G] après le retour de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Exposé des moyens des parties:
L'appelante relève que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 8 septembre 2017 et qu'elle disposait d'un délai expirant le 8 décembre 2017 pour procéder à l'instruction du dossier. Elle conteste avoir été destinataire du courrier en date du 4 décembre 2017 de refus de prise en charge adressé uniquement à sa salariée.
Elle soutient que les éléments recueillis postérieurement au 8 décembre 2017 ne peuvent lui être opposés et que la décision de prise en charge du 26 janvier 2018 doit lui être déclarée inopposable.
L'intimée lui oppose avoir réceptionné le 12 juin 2017 la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial et qu'elle avait jusqu'au 12 septembre 2017 pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'étant pas prononcé dans le délai initial de trois mois, elle a informé l'employeur par courrier du 8 septembre 2017 du recours au délai complémentaire de trois mois et avait ainsi jusqu'au 8 décembre 2017 pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. En l'absence d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a notifié un refus de prise en charge conservatoire à l'assurée le 4 décembre 2012, afin d'éviter une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont celle-ci, et elle seule, aurait pu se prévaloir. Elle en tire la conséquence que le moyen tiré du non-respect du délai d'instruction est inopérant.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29/07/2009, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (...) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29/07/09, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. (...)
Il résulte du premier texte sus visé que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par un tableau de maladie professionnelle applicable pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et du second qu'elle doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nécessité de recourir à un délai complémentaire également de trois mois à compter de la date de cette notification.
La sanction du non-respect du délai initial de trois mois comme du délai complémentaire n'est pas l'inopposabilité de la décision de la caisse mais la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, une telle décision, qui est par conséquent favorable à son égard, ne bénéficiant qu'à l'assuré.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la réception par la caisse du dossier complet le 12 juin 2017 et pour considérer en conséquence que cette date a fait courir le premier délai de trois mois imparti à la caisse pour rendre sa décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée.
La caisse justifie avoir informé l'employeur par lettre datée du:
* 17 août 2017, de sa décision de transmettre le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 6 septembre 2017 ainsi que de formuler des observations,
* 8 septembre 2017, du recours au délai complémentaire de trois mois, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui étant pas parvenu.
En l'absence de décision de la caisse à l'issue du délai complémentaire de trois mois, soit au 12 décembre 2017, l'assurée aurait bénéficié d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. Toutefois, la caisse justifiant lui avoir adressé sa décision du 4 décembre 2017 de refus de prise en charge en l'absence d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il s'ensuit qu'il n'y a pas eu en l'espèce de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
La caisse justifie par ailleurs de l'avis favorable rendu le 25 janvier 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] et de sa décision subséquente en date du 26 janvier 2018 de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie professionnelle.
L'appelante n'est pas fondée à arguer de l'absence de notification par la caisse du refus à titre conservatoire de prise en charge en date du 4 décembre 2017, notifié exclusivement, ce qui n'est pas contesté, à l'assurée, dés lors que la seule conséquence tirée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale du non-respect du délai complémentaire de trois mois est, comme en cas de non-respect du premier délai imparti par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel.
L'argument tiré par l'appelante de l'absence de notification de refus de prise en charge à titre conservatoire, en date du 4 décembre 2017 est par conséquent inopérant.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité sauf à préciser, pour motif de forme, de la décision en réalité en date du 26 janvier 2018, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [G].
Succombant en son appel la société [4] doit être condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité sauf à préciser, pour motif de forme, de la décision en réalité en date du 26 janvier 2018, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [G],
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de sa prétention,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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