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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2102187

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2102187

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil faite le 11 décembre 2020 auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil faite le 11 décembre 2020 auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B est dirigée contre une décision de rejet de l'OFII. Le tribunal territorialement compétent pour connaitre des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine inclus dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre signé S. Mégret N°2102187

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