Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Freimut B...,
2°/ Mme Brigitta A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Jochen Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard Z...,
3°/ de Mme Maria X... de La Véga, épouse de M. Bernard Z..., demeurant ensemble ...,
4°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... et des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, sans dénaturation, que, quelle que soit la nature particulière des lots indivis entre les parties, ceux-ci étaient constitués en parties privatives aux termes du règlement de copropriété, d'autre part, que les époux B... ne pouvaient, agissant implicitement au nom du syndicat des copropriétaires, non appelé en la cause, revendiquer certains lots comme dépendant par nature des parties communes, ni prétendre personnellement à aucune attribution préférentielle dans le cadre d'un partage d'une indivision contractuelle, en l'absence de toute stipulation conventionnelle, la cour d'appel a décidé, à bon droit, la licitation des biens indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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