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Tribunal Administratif de Lille, 03 février 2025. 2407554

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407554

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A et M. C A, représentés par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de La Chapelle d'Armentières a autorisé la prorogation du permis de construire n° PC 059 143 20 S0035 délivré le 1er février 2021 à la SCCV Oria La Chapelle portant sur la démolition du centre technique municipal et la construction d'un immeuble de 35 logements collectifs, sur un terrain situé Place du Général de Gaulle, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle d'Armentières et de la SCCV Oria La Chapelle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la SCCV Oria La Chapelle, représentée par la SELAS Bignon Lebray avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de La Chapelle d'Armentières, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre et 23 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la SCCV Oria La Chapelle, représentée par la SELAS Bignon Lebray, demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. et Mme A et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024, la commune de La Chapelle d'Armentières, représentée par Me Bodart, demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. et Mme A et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Oria La Chapelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Oria La chapelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à la commune de La Chapelle d'Armentières et à la SCCV Oria La Chapelle. Fait à Lille, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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