Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.824
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 5, résidence Le Verseau, boîte 11, Meaux Beauval (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Scop Pluriac, 7-9, Connetable du Richemont, Place Jean Bureau, Meaux (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988), que Mme X..., embauchée le 2 avril 1984, en qualité de directrice de la recherche de l'activité atelier du jouet pour tous petits par la société Scop Pluriac, a été licenciée le 6 décembre 1984 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement abusif et en dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le déficit constaté au mois de novembre 1984 ne laissait aucun doute sur l'impossibilité de réaliser à la date du 31 décembre 1984 le chiffre d'affaires contractuellement fixé ; qu'en ne précisant pas en quoi le déficit ne permettrait pas de réaliser le chiffre d'affaires prévu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Scop Pluriac, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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