Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte de vente en date du 2 septembre 1947 ne mentionnait pas la parcelle n° 306 devenue, après la rénovation du cadastre, la parcelle AB 46 litigieuse et que si cette parcelle était inscrite au compte de M. X...en 1967, elle était passée à celui de M. Y...en 1973 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la superficie des parcelles vendues suivant cet acte de 1947, dont rien ne prouvait qu'elle soit erronée, et celle de la parcelle litigieuse, étaient respectivement telles qu'il fallait en déduire que celle-ci ne faisait pas partie de celles-là et que les éléments, autres que l'acte de 1947, invoqués par M. X...ne valaient pas preuve d'une erreur de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte du 2 septembre 1947 que son ambiguïté rendait nécessaire relativement aux superficies et abstraction faite d'un motif surabondant et erroné relatif à la publicité foncière, en déduire que les éléments invoqués au soutien de la revendication ne valaient pas preuve suffisante contraire à l'acte de propriété de M. Y...et que M. X...ne rapportait pas non plus la preuve d'une possession de nature à lui faire prescrire la propriété de la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Francis X...de sa demande tendant à voir dire et juger que la parcelle AB 46 sise sur la commune de...
... constitue sa propriété ;
AUX MOTIFS QU'« il incombe à monsieur X..., demandeur, de rapporter la preuve de sa propriété de la parcelle cadastrée depuis 1967 AB 46, lieu dit .... Aucun des titres qu'il invoque ne la mentionne. L'acte de partage de la succession de Yvonne X...veuve de monsieur François X...et de l'indivision existant entre leurs enfants, en date du 13. 12. 2002, porte page 6 sur les parcelles section AB numéros 47, 56 et 57, d'une surface totale de 12a 39ca. L'acte du 2. 9. 1947 translatif de propriété par les consorts A...
B...à François X..., ne fait pas état de la parcelle Numéro 306 à l'ancien cadastre dont est en grande partie issue la parcelle AB 46. La vente porte sur deux parcelles numéros 297 et 320 d'une superficie de 6a 69ca environ. L'acte mentionne toutefois la première comme " paraissant " cadastrée Numéro 320, ce dont il résulte un doute quant à son existence. Encore apparaisse-t-elle sur la matrice cadastrale du compte B..., dès 1839 pour une surface avec celle N° 297 de 6a 69ca (CF. Annexes 5 et 6 du rapport d'expertise), ce qui laisse supposer qu'elle a été réellement créée à cette époque, elle n'existe pas sur le plan cadastral napoléonien antérieur. Il est ainsi justifié de vérifier les surfaces et confronts précisés par l'acte dû 2. 9. 1947 pour définir les limites de la " maison d'habitation dont la façade menace ruine avec deux jardins attenants sise à ...", qui ont été vendus. Or, d'une part, les confronts mentionnés n'en permettent pas une définition incontestable. L'état réel des lieux ayant sensiblement changé par rapport au plan cadastral napoléonien encore en vigueur à l'époque. Le " chemin et la cour " du presbytère créé postérieurement vers 1851 d'après les parties, de même que la " place publique " n'y figurent pas et les deux autres chemins situés à l'est, actuellement dit " ...", et à l'ouest n'y sont pas dénommés. Il est à noter au vu de l'orientation des lieux et du nord tel qu'indiqué sur l'annexe 3 du rapport d'expertise, que si l'on admet que le " ..." qui aboutit sur une " cour " au sud du presbytère est celui bordé de murets en pierres figurant sur la première photographie de la page 7 du rapport, et que les biens vendus en 1942 comprennent l'ancienne parcelle 360, ils ne peuvent pas confronter au nord le chemin et la cour du presbytère et à l'est le jardin du presbytère : ce dernier dont monsieur X...prétend qu'il s'agit de la parcelle AB 44 serait en réalité au nord, nord-est tandis que le chemin et la cour sont à l'ouest, nord-ouest. Surtout, il existe une incertitude totale sur ce qui était susceptible de constituer le jardin du presbytère qui pouvait aussi bien comprendre la parcelle AB 46 et la parcelle AB 44 et dont il n'est pas prouvé à qui ce fonds appartenait. Ni son emplacement, ni sa superficie n'étaient définis par quelque acte ou document fiable que ce soit. Au vu des croquis page 19 du rapport d'expertise, le nord de la parcelle AB 47 confrontait d'ailleurs le début du ...dont les parties admettent qu'il est dans le prolongement du chemin de l'église. D'autre part, compte tenu de la surface de la parcelle AB N° 46, celle-ci ne fait l'objet ni de l'acte de vente, ni de l'acte de partage susvisés, car la superficie totale des parcelles AB 46, 47, 56 et 57 est de 21 a 25ca. Aucun acte antérieur n'a été trouvé qui permette d'affirmer que la superficie qui aurait été acquise par la famille X..., soit plus importante, au mieux, que celle de 12a 93ca partagée en 2002. Il n'est fait état dans l'acte du 2. 9. 1947 que des origines de propriété. Elles précisent seulement que l'immeuble vendu fut recueilli par madame B...épouse A...dans la succession de son père, lequel le recueillit dans la succession de ses parents. Monsieur X...ne peut prétendre faire prévaloir les confronts sur la superficie dont rien ne prouve qu'elle soit erronée. Celle représentée par la parcelle AB 46 est telle que les parties ne pouvaient manquer de s'apercevoir en 1942 que ce bien ne faisait pas partie de ce qui était vendu. En revanche, monsieur Y...produit des titres mentionnant la parcelle B 46, ex 306.
L'acte de partage par les époux Y...du 25. 6. 1978 comprend la parcelle AB 46. Celui de donation du 26. 10. 1952 porte sur les parcelles 305 et 306, et fait état du domaine situé à ...tel qu'il avait été acquis de Monsieur et Madame C...le 5. 6. 1922. Or, dans ce dernier acte, les époux Zénobie D...et Emmanuel C...vendent le corps de domaine... qu'ils détenaient depuis le 2. 5. 1896, d'une surface de 64ha Sa 44ca, comprenant notamment les parcelles 305 et 306, encore ne serait-ce qu'en partie. Si leur auteur monsieur E...n'avait pas acquis ces parcelles lors de la vente des biens nationaux en 1973, l'ouvrage intitulé « vente des biens nationaux (extrait) ...Janvier 1973 », biens dont dépendait initialement le domaine... permettant de définir qu'elles furent alors adjugées à monsieur F..., il n'est pas démontré que monsieur F...est l'auteur de monsieur X.... En revanche rien ne contredit qu'il ait pu les céder aux auteurs de monsieur Y..., au contraire puisque la matrice cadastrale du compte " E...D'OUSTRAC, puis de D...Casimir auteurs de Zénobie D...épouse C..., précise que la parcelle B 306 est entrée dans ce compte en 1846. Le cadastre et la matrice encore ne fassent-ils pas preuve de propriété, confirment que la teneur des actes de monsieur Y...correspond à une situation administrative avérée. Il ne peut pas être soutenu que la parcelle B 306 n'existait plus en 1922 au motif qu'une partie en avait été détachée pour y construire le presbytère, qui aurait dû figurer sous le numéro 306 p. Les autres éléments invoqués par monsieur X..., à l'inverse des actes notariés, n'ont fait l'objet d'aucune publicité foncière les rendant opposables et ne comportent pas d'éléments suffisamment probants pour valoir preuve d'une erreur de propriété. Le rapport des géomètres annexe N° 10 du rapport d'expertise, qui ne comporte pas de plan descriptif des lieux permettant de soutenir qu'elle était clairement incluse ; dans la vente de 1947, vise une parcelle de 75ca " jouie par madame B...", mais ne précise ni ne prouve sans équivoque que cette dernière est propriétaire du N° 306 section B. Aucune preuve de la publication de l'acte de vente sous seing privé du 30. 10. 1964 n'est rapportée. De plus, le fait que la bande de terrain vendue par les époux G...à monsieur X...soit mentionnée comme limitrophe de la propriété de ce dernier, qui correspondrait à la parcelle N° 306, rend erronés les confronts de l'acte de 1947. Ces éléments incertains, ne valent pas preuve suffisante contraire à l'acte de propriété invoqué par monsieur Y.... La preuve d'une prescription acquisitive incombe à monsieur X..., faute de preuve de la propriété de la parcelle AB 46 par acte. La possession pour être utile doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Si parmi les attestations comportant une date, plusieurs précisent que monsieur X...avait mis des ruches sur la parcelle litigieuse en 1964-1965, que ses enfants et petit-enfants l'utilisaient pour jouer pendant les vacances, que des fouilles y avaient lieu, cette occupation est ponctuelle. Ils n'y avaient accès non pas depuis ses autres parcelles, mais par le ...et cette possession est équivoque. Si elle fut inscrite au compte de monsieur X...en 1967 à la clôturé de la rénovation cadastrale, elle est passée en 1973 au compte de monsieur Y...qui justifie avoir été inscrit à la mutualité sociale pour cette parcelle à compter de 1975. Par lettre recommandée du 1. 5. 1987 monsieur X...conteste la propriété adverse mais autorise monsieur Y...à l'utiliser pour son cheval. Les conditions d'une possession utile ne sont pas remplies. Monsieur Y...ne justifie pas à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et procédure abusive d'une part avoir été gêné dans l'usage de sa parcelle, d'autre part que l'appel a été exercé avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu'il a subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté et le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions. Les entiers dépens doivent être mis à la charge de monsieur X...dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à monsieur Y...la somme supplémentaire de 2. 800 euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef » (arrêt attaqué, p. 3 à 7),
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte d'obscurité, dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, pour justifier son droit de propriété sur une parcelle sise sur la commune de ...
... et cadastrée section AB n° 46, Monsieur Francis X...a fait valoir que le titre translatif de propriété du 2 septembre 1947 établi par Maître I..., notaire à Espalion, désignait très clairement le bien comme étant « une maison d'habitation dont la façade menace ruine avec deux jardins attenants sise à ..., commune de ...
... … le tout confrontant dans son ensemble : au nord chemin de l'Eglise, chemin et cour du presbytère, à l'est jardin du presbytère, au sud un chemin, et à l'ouest la place publique » ; qu'il s'ensuit que Monsieur X...est nécessairement propriétaire de la parcelle cadastrée AB 46, ainsi que le confirmait d'ailleurs l'attestation de véracité de la commune de Saint Chély... selon laquelle « la parcelle AB 46 est bien contigue au ..., à sa cour et son jardin et au chemin public » ;
Qu'en décidant cependant que « les confronts mentionnés n'en permettent pas une définition incontestable », la Cour d'appel a dénaturé les mentions pourtant précises de l'acte du 2 septembre 1947 et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ;
Que Monsieur Francis X...faisait valoir, à l'appui de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, non seulement des actes translatifs de propriété, mais également des attestations ; que la cour d'appel avait elle-même relevé que « parmi les attestations comportant une date, plusieurs précisent que Monsieur X...avait mis des ruches sur la parcelle litigieuse en 1964-1965, que ses enfants et petits enfants l'utilisaient pour jouer pendant les vacances, que des fouilles y avaient lieu » ;
Qu'en décidant que Monsieur X...n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse faute de preuve de son droit de propriété par acte ou prescription acquisitive, sans examiner les autres modes de preuves versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
3°) ALORS QUE les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Francis X...invoquait un droit de propriété sur la parcelle cadastrée AB n° 46 ; que Monsieur Marie Jean-Claude Y...lui contestait ce droit de propriété, prétendant être lui-même propriétaire de la parcelle litigieuse ;
Qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande tout en constatant que la parcelle AB n° 46 « fut inscrite au compte de Monsieur X...en 1967 à la clôture de la rénovation cadastrale », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 544 du code civil ;
4°) ALORS QU'en matière de propriété immobilière, les modes de preuve échappent aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X...invoquait, à l'appui de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, un acte de vente sous seing privé, daté du 30 octobre 1964 ;
Qu'en décidant que ce document ne pouvait valoir preuve du droit de propriété de Monsieur X...dès lors que « aucune preuve de la publication de l'acte de vente sous seing privé du 30 octobre 1964 n'est rapportée », la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 544 du code civil ;
5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Que la Cour d'appel constatait d'une part que l'acte de vente du 2 septembre 1947 « porte sur deux parcelles numéros 297 et 320 d'une superficie de 6a 69ca environ » et que rien n'indique que la superficie « acquise par la famille X...soit plus importante, au mieux que celle de 12a 93ca partagée en 2002 » ; et d'autre part que « Monsieur X...ne peut prétendre faire prévaloir les confronts sur la superficie dont rien ne prouve qu'elle soit erronée » ;
Qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.