Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.707
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y..., qui ont demandé la rétrocession, par la commune de Monteux, de deux terrains expropriés pour cause d'utilité publique, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1988) d'avoir rejeté leur demande en rétrocession des deux terrains, alors, selon le moyen, " que le droit à rétrocession est ouvert au profit des anciens propriétaires des terrains expropriés, auxquels la collectivité expropriante n'a pas donné la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en outre, en cas de revente des biens expropriés, le droit du bénéficiaire se résout en dommages-intérêts ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les travaux d'aménagement des terrains frappés d'expropriation en vue de leur donner la destination prévue dans la déclaration d'utilité publique, n'avaient pas été menés dans le délai prévu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 12-6 et R. 12-6 et suivants du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté l'existence de travaux d'aménagement du secteur où se trouvaient inclus les terrains expropriés, encore que ces travaux n'aient pas été menés à terme avant l'expiration du délai de cinq ans depuis l'ordonnance d'expropriation du 9 février 1979, et souverainement retenu que la vente de ces terrains, consentie le 6 janvier 1984 par la commune expropriante à la société Ruggieri, avait eu pour effet de réaliser l'objet même de l'opération déclarée d'utilité publique tendant à transférer hors de la localité de Monteux les activités industrielles de cette société, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, en tant que présentée par Mme X... Masse, veuve Y..., l'arrêt retient qu'étant seulement usufruitière d'un des deux terrains, dont les consorts Y... demandaient la rétrocession, elle ne justifie d'aucune qualité au sens de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le nu-propriétaire de ce terrain figure au nombre des demandeurs en rétrocession, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Et attendu qu'eu égard au rejet du second moyen, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... Masse, veuve Y..., irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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