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Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-16.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.976

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jacques A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 28/ Mme Anna C..., épouse E... A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 38/ M. Paul A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 48/ Mme Odette X..., épouseilbert A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 58/ M. Gilbert A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 68/ M. Rudolph A..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), Les Hauts de Carlevent, 78/ M. Norbert A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 88/ M. Serge A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 98/ M. José A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 108/ M. F... Khalifa, demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 118/ M. Alain A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de : 18/ la société Marie Brizard et Roger international, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., 28/ la société Business and organisation (BAO), dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Les Paluds, 38/ la Société internationale de boissons (SIE), dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Les Paluds, 48/ la Société de négoce des produits alimentaires (SNP), dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Les sociétés BAO, SIE et SNP, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme D..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. B..., Mme Y..., M. Z..., conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A... et des sociétés BAO, SIE et SNP, de la SCP Boré et Xavier, avocat la société Marie Brizard et Roger international, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant, tant sur le pourvoi principal qu'incident, qui attaquent dans les mêmes termes le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Marie Brizard et Roger international (société Marie Brizard), qui détenait une partie des actions de la société Pulco Ralli France, titulaire du secret de fabrication d'une boisson au citron sans sucre dénommée "express pulco citron", en a acquis la totalité par rachat aux consorts A... le 23 juin 1980 et a ultérieurement absorbé cette société ; qu'à la même date, par des actes distincts, les consorts A... ont consenti des clauses d'interdiction d'établissement et de concurrence portant sur cette boisson et sur un concentré de citron jusqu'au 31 décembre 1981 et ont garanti que la société Pulco Ralli France était seule en possession, en qualité de propriétaire, des formules et de la technique relatives à la production de l'express pulco citron ; qu'après jonction de différentes procédures, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie, notamment, d'une action en concurrence déloyale intentée par les consorts A... et trois sociétés auxquelles ils participaient (le groupe A...) contre la société Marie Brizard et d'une action pour violation des accords du 23 juin 1980 intentée contre les consorts A... et les sociétés déjà en cause qui avaient fabriqué et commercialisé sous la marque Agruma une boisson au citron sans sucre ; que, le 3 mars 1987, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt confirmatif de ce chef du jugement du tribunal de commerce, en ce qu'il avait déclaré la société Marie Brizard coupable de concurrence déloyale et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un dénigrement peut s'établir par tout moyen ; qu'ayant constaté que plusieurs articles étaient parus, à quelques jours d'intervalle, dans des revues professionnelles qui faisaient état d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert sur la base de "sérieuses présomptions" de la violation par les consorts A... de l'accord de non-concurrence passé avec la société MBRI, et de la perspective d'un retrait des stocks, la cour d'appel en a déduit qu'aucun élément ne permettait d'établir que la société MBRI était à l'origine de la publicité ainsi donnée à une décision de justice provisoire et limitée dans ses effets, sans rechercher si la preuve de l'identité de l'inspirateur de ces articles ne résultait pas de présomptions étrangères à leur lettre, et notamment du fait que le public n'a pas normalement accès à la copie d'une ordonnance de référé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les consorts A... avaient fait valoir, dans leurs conclusions devant la cour de renvoi, que la société MBRI avait reconnu avoir communiqué aux revues professionnelles des informations relatives à l'ordonnance de référé intervenue et à la prétendue violation par les consorts A... de leur obligation de non-concurrence ; qu'en déclarant qu'aucun élément n'établissait que la société MBRI était à l'origine des articles parus dans ces revues, sans s'expliquer sur le moyen qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et a répondu, en les écartant aux conclusions, a retenu qu'il n'était pas établi que la société Marie Brizard était à l'origine de la publicité donnée à la décision de justice litigieuse ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société Marie Brizard en réparation des actes de dénigrement résultant du contenu d'une sommation interpellative, l'arrêt retient que "cet acte s'inscrit dans la recherche de preuves dans le cadre d'un procès en cours et n'excède pas le droit de tout plaideur de se constituer des preuves et des moyens de défense" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que "l'examen de cet acte adressé à un prestataire de service publicitaire du groupe A... met en évidence des informations fausses ou tendancieuses", la cour d'appel, qui n'a pas indiqué la nature de ces informations, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Marie Brizard et Roger international aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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