Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/811
Rôle N° RG 23/11264 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2YG
[M] [L]
C/
[Z] [C]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine CASABIANCA
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 26 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°12-20-000512 .
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 03 août 1958 à AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [C]
né le 26 février 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.C.P. BR ASSOCIES
pris en la personne de Me [R] [E] es quaité de liquidateur judiciaire de M. [M] [L]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de bail en date du 28 mars 2008, [V] [C] a donné à bail à M. [M] [L] une maison individuelle de type 4 située le [Adresse 3].
Le 12 novembre 2019, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés visant la clause résolutoire a été délivré à M. [L].
Par acte en date du 28 mai 2020, M. [Z] [C], venant aux droits de [V] [C], a assigné M. [L] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 janvier 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 13 janvier 2020 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné dès lors l'expulsion de M. [L] ainsi que de celle de tout occupant de son chef des locaux loués ;
- dit qu'elle ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle de 1 766,42 euros, et condamné M. [L] au paiement de ladite indemnité jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné M. [L] à payer à M. [C], à titre provisionnel, la somme de 23 491,08 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er décembre 2020, terme de décembre compris ;
- condamné M. [L] à payer à M. [C] la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 février 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 13 janvier 2020 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné dès lors son expulsion ainsi que de celle de tout occupant de son chef des locaux loués.
Par conclusions transmises le 2 avril 2021, M. [L] sollicitait de la cour qu'elle :
- lui accorde les plus larges délais pour apurer sa dette ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises le 30 avril 2021, M. [C] sollicitait de la cour qu'elle :
- dise et juge que l'appel est totalement contradictoire ;
- confirme en toutes ses dispositions et sous réserve de l'actualisation de la dette qui interviendra jusqu'au dernier jour, l'ordonnance entreprise ;
- condamne M. [L] au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice économique d'un montant de 5 000 euros ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022.
Par courrier en date du 19 mai 2022, le conseil de M. [C] a informé la cour que M. [L] a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 23 mai 2022, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/01931 ;
- dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de M. [M] [L] ;
- réservé les dépens.
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2023, M. [C] a sollicité le réenrôlement de l'affaire en se prévalant d'une déclaration de créance effectuée le 30 juin 2022 au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [L] à hauteur de 45 488,79 euros.
Par soit-transmis en date du 16 août 2023, le président de la chambre 1-2 a indiqué ne pouvoir envisager de remettre l'affaire au rôle qu'à production de l'assignation d'intervention forcée ou d'un acte d'intervention volontaire de la SCP BR Associés, mandataire liquidateur de M. [L].
Par acte d'huissier en date du 7 août 2023, M. [C] a fait assigner en intervention forcée devant la cour de céans la SCP BR Associés, pris en la personne de Me [R] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], en lui signifiant des conclusions jointes à sa demande de réenrôlement du 4 août 2023 auxquelles sont annexées 8 pièces.
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2023, M. [C] a sollicité le réenrôlement de l'affaire en justifiant de l'intervention forcée de la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [R] [E], ès qualités, par acte d'huissier. Sont jointes à cette demande des conclusions déposées et signifiées le 4 août 2023 ainsi que 8 pièces qui y sont annexées.
L'affaire a été remise au rôle, le 5 septembre 2023, et fixée à l'audience du 31 octobre 2023.
Par conclusions transmises le 2 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
- lui accorde les plus larges délais pour apurer sa dette ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [R] [E], ès qualités, par acte d'huissier en date du 7 août 2023, et transmises par la voie du RPVA le 4 août 2023 dans l'ancienne procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01931 avant radiation, délivrées tant au greffe de la chambre 1-2 qu'à Me Christine Casabianca, conseil de l'appelant, selon accusés de réception en date du 4 août 2023 à 13h10, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
- rejeter toutes les prétentions et moyens développés par M. [L] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer une provision à valoir sur les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et en tant que besoin :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à compter du 13 janvier 2020 ;
* ordonner l'expulsion de M. [L] ;
* le condamner à lui verser des indemnités mensuelles d'occupations entre le 1er mai 2022 et jusqu'à son départ effectif ;
- condamner M. [L] au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice économique d'un montant de 5 000 euros ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, il affirme que ni l'article L 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire. Il soutient que dès lors que la clause résolutoire a produit ses effets avant l'ouverture d'une procédure collective, l'action peut prospérer sans se heurter à la règle de l'arrêt des poursuites édictée par l'article L 621-22 du code de commerce. Il relève que l'acquisition de la clause résolutoire est intervenue le 12 janvier 2020, soit deux mois après le commandement de payer délivré le 12 novembre 2019 demeuré infructueux, soit avant le placement de M. [L] en liquidation judiciaire.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [L], il se prévaut de l'article L 641-13 du code de commerce pour soutenir que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. Il affirme ainsi que le maintien du débiteur dans les lieux après la résiliation d'un bail peut donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation et que, dès lors que l'occupation sans droit ni titre est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance est postérieure. Il indique que l'indemnité d'occupation constitue une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. Il expose qu'alors même que la résiliation du bail a été constatée par l'ordonnance entreprise du 26 janvier 2021, M. [L] s'est maintenu dans les lieux. Il demande donc à ce qu'elle soit condamné à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022, soit postérieurement à la liquidation judiciaire ouverte le 29 avril 2022.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, il relève que M. [L] démontre, par la production de ses propres pièces, à savoir le document intitulé rapprochement numéro 1 de compte bancaire, qu'il est en mesure de payer les sommes dues mais qu'il s'abstient de le faire. Il insiste sur sa mauvaise foi et sur le préjudice économique qu'il subi.
La SCP BR Associés, agissant ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Par un soit-transmis en date du 3 novembre 2023, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la question de l'application en la cause des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 28 octobre 2008 (n° 07-17.622) et, partant, de la recevabilité des demandes formées par l'intimé tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail et, partant, à l'expulsion de l'appelant et à sa condamnation à lui verser diverses sommes, à titre provisionnel, à valoir sur les indemnités d'occupations nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et le préjudice économique subi. S'agissant d'un point de droit qu'elle entend soulever d'office, elle a invité les parties ayant constitué avocat, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le lundi 13 novembre 2023 minuit, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 8 novembre 2023, M. [L] indique, qu'alors même qu'il a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 avril 2019, il a été seul assigné devant le premier juge. Il se prévaut des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce pour soutenir que M. [C] n'est pas recevable en sa demande de réenrôlement dès lors qu'il ne peut appeler à hauteur d'appel son mandataire liquidateur, faute de l'avoir fait en première instance. De plus, il estime l'action de M. [C] irrecevable étant donné qu'il n'a pas déclaré ses créances dans le délai de deux mois suivant son placement en redressement judiciaire, soit au plus tard le 15 juin 2019.
Par une note en délibéré transmise le 13 novembre 2023, M. [C] expose que, contrairement à ce que prétend M. [L], il a été placé en redressement judiciaire, par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 2 novembre 2017, et que le 15 avril 2019 correspond à l'adoption de son plan de redressement pour des dettes antérieures à 2017. Il relève que M. [L] a été placé en liquidation judiciaire, le 29 avril 2022, après que le plan dont il bénéficiait a été résolu. Il indique que les sommes sollicitées tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel concernent des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et en l'occurrence des indemnités d'occupation nées à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet le 29 avril 2022. Il relève avoir procédé à des déclarations de créances pour les sommes nées antérieurement, ce qui est sans rapport avec la présente procédure. Il expose que la jurisprudence à laquelle se réfère la cour concerne un bail commercial, alors que le bail le liant à M. [L] est un bail d'habitation. Il indique que, dans ce cas, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, notamment le 23 octobre 2019 (n° 18-14.823), que ni l'article L 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire. Il estime donc que son action peut prospérer sans se heurter à la règle de l'arrêt des poursuites édictées par l'article L 621-22 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée de Me [R] [E] de la SCP BR Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [L]
Dès lors que le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 29 avril 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] [L] et a désigné Me [R] [E] en tant que mandataire liquidateur de la SCP BR Associés pour le représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention forcée.
Sur les demandes de M. [Z] [C]
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, et ce, peu important l'objet du bail consenti.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Si l'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective, quelle que soit la nature du contrat en cause, les demandes tendant à constatation de la résiliation d'un bail pour non-paiement d'une somme d'argent, ainsi qu'à celles subséquentes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, sont également irrecevables dans le cas uniquement d'un bail commercial.
En effet, il est admis que ni l'article L 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, seule circonstance permettant de suspendre les effets de la clause.
Dans le cas où l'acquisition de la clause résolutoire a produit ses effets avant le jugement d'ouverture, une créance d'indemnité d'occupation née après résiliation du bail portant sur l'habitation personnelle, n'est due, s'agissant d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, que si elle réunit les conditions prévues à l'article L 641-13 du code de commerce qui énonce que, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononcer la liquidation judiciaire, si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En l'espèce, il convient de relever, à titre liminaire, qu'alors même que l'appelant n'a pas critiqué, dans la déclaration d'appel, les chefs de l'ordonnance portant sur les condamnations provisionnelles prononcées à son encontre à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, l'intimé a formé un appel incident sur ce point. En effet, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [L] à verser une provision à valoir sur les échéances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective mais, statuant à nouveau, de le condamner à lui verser les indemnités d'occupation nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à compter du mois de mai 2022, outre une provision à valoir sur le préjudice économique subi, et ce, après avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et, dès lors, prononcé l'expulsion de l'appelant. Ce faisant, l'appel porte sur toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de M. [L].
En l'occurrence, il résulte du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en date du 29 avril 2022, transmis par la voie du RPVA le 19 mai 2022 pour justifier de l'interruption de l'instance de l'instance, à la suite de quoi l'affaire, alors enregistrée sous le numéro de RG 21/01931, a été radiée dans l'attente de l'intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de M. [M] [L], que la liquidation judiciaire a été prononcée après résolution du plan de redressement arrêté par voie de continuation par le même tribunal, par jugement du 15 avril 2019, en faveur de M. [L]. M. [L] était donc in bonis jusqu'au 29 avril 2022, date de la résolution du plan.
Or, à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant, par jugement du tribunal d'Aix-en-Provence du 29 avril 2022, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation liant les parties avait produit ses effets le13 janvier 2020, soit bien avant le jugement d'ouverture. En effet, le premier juge, qui n'a accordé aucun délai de paiement à M. [L], n'a pas suspendu les effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 13 janvier 2020 et, dès lors, ordonné son expulsion des lieux.
S'agissant des sommes d'argent dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire dont le paiement avait été sollicité, à titre provisionnel, devant le premier juge, qu'il s'agisse des loyers et charges proprement dit ou des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, M. [C] est irrecevable à en solliciter le paiement en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par les textes susvisés.
En effet, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent provisionnelles, fût-ce au titre d'une créance personnelle, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective.
Dès lors, comme le sollicite lui-même M. [C], il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [L] à payer à M. [C], à titre provisionnel, la somme de 23 491,08 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelle d'occupation dus au 1er décembre 2020, terme de décembre compris ;
- condamné M. [L] à payer à M. [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1 766,42 euros du mois de janvier 2021 au mois d'avril 2022.
Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
S'agissant des sommes d'argent dues postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire qui sont sollicitées, à titre provisionnel, à hauteur d'appel, l'indemnité d'occupation due à compter du mois de mai 2022 visant à réparer le préjudice subi par M. [C] par suite d'une occupation sans droit ni titre de M. [L] de son bien, qui considère, à tort, comme étant encore lié par le bail d'habitation consenti le 28 mars 2008, lequel est résilié depuis le 13 janvier 2020, s'analyse, à l'évidence, comme une créance d'indemnité d'occupation née pour les besoins de la vie courante de M. [L], personne physique, à savoir son habitation personnelle.
Il en résulte qu'il y a lieu de condamner M. [L] à verser à M. [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1 766,42 euros à compter du mois de mai 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
En revanche, M. [C] ne justifiant pas d'autres préjudices que celui né de l'occupation sans droit ni titre de M. [L] d'ores et déjà réparé par l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'occupation, il sera débouté de sa demande de provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice économique.
Enfin, dès lors que les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire sollicitées par M. [L] dans ses écritures transmises le 2 avril 2021 ne sont pas soutenues par son mandataire liquidateur, agissant ès qualités, qui n'a pas constitué avocat, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formées de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucun appel n'ayant été interjeté dans la déclaration d'appel en ce qui concerne les frais irrépétibles alloués par le premier juge, il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
En l'état d'une infirmation partielle de la décision de première instance, qui résulte uniquement de l'évolution du litige, et plus précisément de la déclaration de cessation de paiement réalisée au cours de la procédure d'appel par M. [L], et de ce que ce dernier demeure tenu des indemnités d'occupation nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'équité commande de le condamner à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En outre, et pour les mêmes raisons, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [L] aux dépens de première instance. Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention forcée de Me [R] [E] de la SCP BR Associés, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [L], désigné par jugement du tribunal d'Aix-en-Provence en date du 29 avril 2022 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [M] [L] à payer à M. [Z] [C], à titre provisionnel, la somme de 23 491,08 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er décembre 2020, terme de décembre compris ;
- condamné M. [M] [L] à payer à M. [Z] [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1 766,42 euros du mois de janvier 2021 au mois d'avril 2022 ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de M. [M] [L] à lui verser des sommes d'argent, à titre provisionnel, à valoir sur des loyers, charges et indemnités d'occupation nés antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 29 avril 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [Z] [C] à valoir sur son préjudice économique ;
Condamne M. [M] [L] à verser à M. [Z] [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1 766,42 euros à compter du mois de mai 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Condamne M. [M] [L] à verser à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président