Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-40.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.174
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Exedim, société anonyme, dont le siège est BP 21, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1988 par la société Exedim, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 19 août 1993 ; que le 3 septembre 1993, la société lui a remis une lettre de licenciement et a le même jour signé, avec la salariée, un document intitulé protocole d'accord ; que la salariée, demandant l'annulation de ce protocole et l'allocation d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que la transaction intervenue entre les parties et aux termes de laquelle la salariée renonçait à formuler toute action à l'encontre de l'employeur à raison de son licenciement rendait ces demandes irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord signé par les parties, qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Exedim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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