Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 février 2026. 26/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00014

Date de décision :

20 février 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6D PN/AA rectification erreur matérielle Arrêt de la cour d'appel de DOUAI-chambre sociale en date du 19 décembre 2025 (RG 24/01629) GROSSES le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANTE: S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR,avocat au barreau de Douai DEFENDEUR : M. [P] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Julie PENET,avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE [J] [Y] : CONSEILLER [M] [H] : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, signé par Pierre NOUBEL, Président et par DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Suivant requête reçue le 7 janvier 2026, la Société [1] a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du 19 décembre 2025 (RG 24/01629) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [P] [I]. A l'appui de sa requête, elle fait valoir en substance que dans son dispositif, la cour a omis de mentionner que le jugement entrepris était infirmé s'agissant des dispositions relatives à l'irrégularité de procédure . Il a été fait application de l'article 462 al4 du code de procédure civile, après avoir demandé les observations des parties. Par courrier par RPVA reçu le 9 janvier 2026, M. [P] [I] a reconnu de bien fondé de la requête SUR CE, LA COUR Attendu que la lecture de l'arrêt en cause fait très clairement apparaître que M. [P] [I] a été débouté de la demande dont l'employeur fait état, alors que cette disposition qui n'a pas été expressément reprise dans le dispositif de ladite décision ; Que la requête étant fondée, il convient d'y faire droit, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS DIT QUE l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2025 (RG 24/01629) est rectifié comme suit: Dans le dispositif de la décision susvisée, DIT qu'après le terme : « en ce qu'il a annulé l'avertissement du 20 août 2021 » SERA RAJOUTE : « et en ce que la Société [1] a été condamnée à payer à M. [P] [I] 2573,75 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure », DIT qu'après le terme : « DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement en date 20 août 2021du prononcé à son encontre, » SERA RAJOUTE : « DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande d'indemnités pour irrégularité de procédure », DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile, LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-02-20 | Jurisprudence Berlioz