Cour d'appel, 20 février 2026. 26/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00014
Date de décision :
20 février 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6D
PN/AA
rectification erreur matérielle
Arrêt de la cour d'appel de DOUAI-chambre sociale en date du
19 décembre 2025
(RG 24/01629)
GROSSES
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE:
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR,avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR :
M. [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie PENET,avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
[J] [Y]
: CONSEILLER
[M] [H]
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue le 7 janvier 2026, la Société [1] a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du 19 décembre 2025 (RG 24/01629) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [P] [I].
A l'appui de sa requête, elle fait valoir en substance que dans son dispositif, la cour a omis de mentionner que le jugement entrepris était infirmé s'agissant des dispositions relatives à l'irrégularité de procédure .
Il a été fait application de l'article 462 al4 du code de procédure civile, après avoir demandé les observations des parties.
Par courrier par RPVA reçu le 9 janvier 2026, M. [P] [I] a reconnu de bien fondé de la requête
SUR CE, LA COUR
Attendu que la lecture de l'arrêt en cause fait très clairement apparaître que M. [P] [I] a été débouté de la demande dont l'employeur fait état, alors que cette disposition qui n'a pas été expressément reprise dans le dispositif de ladite décision ;
Que la requête étant fondée, il convient d'y faire droit, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
DIT QUE l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2025 (RG 24/01629) est rectifié comme suit:
Dans le dispositif de la décision susvisée,
DIT qu'après le terme :
« en ce qu'il a annulé l'avertissement du 20 août 2021 »
SERA RAJOUTE :
« et en ce que la Société [1] a été condamnée à payer à M. [P] [I] 2573,75 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure »,
DIT qu'après le terme :
« DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement en date 20 août 2021du prononcé à son encontre, »
SERA RAJOUTE :
« DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande d'indemnités pour irrégularité de procédure »,
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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