Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02227 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPQS
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 15 Mars 2021
RG : 15/00536
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Accident du travail de M. [G]
représentée par M. [V] [C] (Juriste), muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par madame [Y] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] (l'assuré), salarié de la société [5] (l'employeur), mis à disposition de la société [4] en qualité de préparateur de commandes, a été victime d'un accident, le 16 février 2012 à 10h00, la déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2012 par l'employeur décrivant les circonstances suivantes : " [l'assuré] déclare qu'en voulant rattraper un colis qui tombait (paquet de croquettes pour animaux), il aurait ressenti une douleur au niveau des reins ", accompagnée d'un certificat médical du 16 février 2012 faisant état d'un "dorso lombalgie gauche", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2012.
Le 13 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et, par décision du 12 février 2013, après avis du médecin conseil, elle a fixé la date consolidation des lésions au 28 février 2013, sans séquelles indemnisables.
Soutenant l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de cet accident, le 15 juillet 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable.
Le 8 septembre 2015, l'employeur a saisi d'une recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité et de sa demande d'expertise, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'employeur aux dépens.
Le 25 mars 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 avril 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 février 2012.
Avant dire droit
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission décrite et à l'effet notamment de :
- dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 16 février 2012,
- dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 16 février 2012,
-fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assuré suite à son accident de travail en date du 16 février 2012.
Au soutien de son recours, s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [I], l'employeur fait valoir qu'il existe un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte depuis le 11 mai 2012, date à laquelle le salarié a repris le travail et il critique le jugement en ce que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'interruption des arrêts de travail.
Dans ses écritures déposées au greffe le 4 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de l'employeur.
La caisse rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des arrêts de travail, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, et une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident survenu le 16 février 2012, dont il est résulté une «dorso-lombalgie gauche» médicalement constatée le jour même, n'est pas contesté, seule étant en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré depuis le 16 février 2012 jusqu'au 28 février 2013, date de la consolidation.
En se référant à la note médico-légale du 2 juillet 2018 de son médecin conseil, également produite devant les premiers juges, l'employeur constate que le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail le 2 mai 2012 et soutient que la prescription d'un nouvel arrêt de travail à compter du 11 mai 2012 est en rapport avec une évolution clinique de retour à l'état antérieur et ne correspond plus à une prise en charge pour une dorso-lombalgie aiguë post-traumatique, pour en déduire que le nouvel arrêt de travail du 11 mai 2012 est en rapport avec un état lombaire pathologique antérieur.
Cependant, alors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'applique jusqu'à la date de la consolidation et il ne suffit pas à l'employeur d'opposer une rupture dans la continuité des arrêts de travail prescrits pour renverser le présomption.
Et la cour relève que la prescription des arrêts de travail à compter du 11 mai 2012 est motivée par une «dorsalgie apparue après avoir attrapé un chargement», soit la même lésion que celle ayant motivé l'arrêt de travail initial et ses prolongations jusqu'au 31 avril 2012, de sorte qu'en l'absence d'élément permettant de venir au soutien de l'affirmation de l'existence d'un état lombaire pathologique antérieur, l'interruption dans la prescription des arrêts de travail comme la longueur des arrêts de travail prescrits au regard de l'affection consécutive à l'accident ne permettent pas de considérer qu'il existe un commencement de preuve de ce que les lésions litigieuses auraient une cause totalement étrangère au travail, pouvant motiver le recours à une expertise médicale, non plus qu'ils ne constituent une preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, l'employeur est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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